Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234
Cour d'appelcondamné l'établissement public administratif « Val Courbevoie à payer 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'arrêt rendu le 16 février 2010 par la Cour de cassation sur le pourvoi de Mme [I] a cassé l'arrêt susvisé mais seulement en ce qu'il a dit prescrites les demandes formées au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000, jugeant ; - d'une part au visa des articles L 3245-1 du code du travail et 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que pour décider que les demandes de Mme [I] au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000 étaient prescrites, l'arrêt retient que le désistement constaté le 17 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre rend non avenu l'effet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-12.177
Cour de cassationtendant au paiement, pour les années 2001 à 2006 des commissions sur le chiffre d'affaires stipulées dans l'avenant du 1er décembre 1995, monsieur X... faisant valoir qu'il n'a pas perçu les commissions chiffre d'affaires contractuellement prévues, en demande le paiement pour les années 2001 à 2006 ; que les premiers juges ont estimé que seules pouvaient être prises en compte les demandes relatives aux cinq dernières années ; qu'aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que ce délai de prescription a été interrompu par la lettre en date du 6 mars 2007 envoyée à la société Rémy Kaps par la compagnie Pacifica pour le compte de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.610
Cour de cassation; que soutenant que durant l'exécution de son contrat, l'employeur avait opéré indûment des retenues ayant réduit le montant de ses commissions, elle a formé le 15 mars 2006 une demande de complément de rémunération ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement de complément de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que selon les dispositions de l'article 2277 du code civil auxquelles renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664
Cour de cassationsavait par la lecture de son bulletin de paye qu'il était payé 20 heures pour 60 heures de travail, sans montrer en quoi il aurait pu savoir que la pratique consistant à ne pas rémunérer totalement le temps pendant lequel il était à la disposition de l'Arepa était illégale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-14, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.057
Cour de cassation; qu'en allouant à la salariée un rappel conventionnel de salaire pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 tout en constatant qu'elle n'avait saisie le Conseil de prud'hommes d'une telle demande que le 3 février 2009 ce dont il résultait que l'action en paiement du salaire du mois de janvier 2004, exigible au 31 janvier 2004, était prescrite le 31 janvier 2009, le Conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société MAILDOR à payer à Madame X... la somme de 252, 49 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.176
Cour de cassationcompensateur à hauteur des montants mis en compte, leur quantum n'ayant pas été sérieusement contesté, y ajoutant l'indemnité compensatrice de congés payés sur les montants alloués et également mis en compte, étant entendu que l'ensemble des demandes soumises à l'interprétation du Conseil de céans ont été faites en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail relatif à la prescription quinquennale en matière de salaires » ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568
Cour de cassationexclusive de l'organisme de recouvrement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.900
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1996 en qualité de magasinier manutentionnaire par la société Filmolux ; que contestant le licenciement intervenu le 22 mars 2005 pour insuffisances de résultats, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaires antérieures au 14 mai 2002 en raison de la prescription, l'arrêt retient que dans la mesure où les différentes demandes de rappels de salaire susvisées de M. X... portent sur des objets
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.101
Cour de cassationl'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer que les demandes en paiement de salaires étaient couvertes par la prescription de cinq ans, sans préciser ni la date du point de départ de la prescription, ni celle de son interruption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, a retenu que la société avait fourni toutes explications utiles sur les déclarations faites en temps utile à la caisse des congés payés du bâtiment, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.381
Cour de cassationau contrat à durée déterminée, la demande de rappel de salaire étant la simple conséquence de la requalification sollicitée ; qu'en considérant néanmoins que la demande du requalification des contrats à durée déterminée n'interrompait pas la prescription de la demande de rappel de salaires qui en découlait, la cour d'appel a violé ensemble des articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.426
Cour de cassationledit texte ; 2°/ que dans la convention du 7 mars 2001 l'employeur avait accepté de reporter à une date indéterminée, licenciement ou cas de force majeure, le paiement des heures supplémentaires dues depuis le 1er janvier 1995 renonçant ainsi expressément à la prescription quinquennale ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348
Cour de cassationLes époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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