Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 86
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.391
Cour de cassationque, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité caractérisée l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079
Cour de cassationcontrat de travail avait été suspendu le 20 avril précédent du fait d'un congé de maternité, en a exactement déduit que cette rupture, intervenue en violation de l'article L. 122-27 devenu L. 1225-4 du code du travail, était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2010, 10-40.031
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité, au droit de propriété, au droit à un travail et au principe de non-discrimination, en ce qu'elles limitent à cinq ans la prescription des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392
Cour de cassationque, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673
Cour de cassation1134 du code civil ; 3°/ que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, "qu'il n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet en cours d'exécution de son contrat de travail", la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3245-1 du code du travail, et 2277 du code civil ; Mais, attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les décomptes produits par le salarié comportaient, ainsi que le faisait valoir l'employeur et comme le reconnaissait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.522
Cour de cassationcivil ; 5° / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en le déboutant de ses demandes au motif qu'il ne se serait prévalu de la durée de 151, 67 heures et des conséquences en découlant que par courrier du 14 mai 2007, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3245-1 du code du travail, et 2277 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le contrat de travail mentionne une " rémunération mensuelle brute de 1 445, 42 € pour l'horaire moyen en vigueur dans l'entreprise, soit 151, 67 heures " alors qu'il n'est pas contesté que l'horaire de travail dans l'entreprise correspondait non pas à 151, 67 heures, mais à 169 heures conformément à la durée légale du travail alors applicable ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266
Cour de cassation, élément de preuve de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L.212-1-1 (recodifié L. 3171-4) du code du travail, ensemble les articles 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821/85, 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 3 du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L.143-14 (recodifié L. 3245-1) du Code du travail et 2277 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article L. 212-1-1 (recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationconclusions régularisées au mois d'avril 2008, soit plus de cinq ans après que les droits au repos compensateur avaient été acquis ; qu'en allouant aux salariés des sommes à ce titre, sans répondre aux conclusions de l'employeur prises de la prescription quinquennale de cette demande, la Cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 3245-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à monsieur X... la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts et à madame Y... la somme de 7.100 euros et, à chacun d'eux, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne Monsieur X...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163
Cour d'appelet à exclure les 'intérêts 2008' des sommes réclamées. En effet, la Fondation [20] invoque, à juste titre, le fait que les demandes des salariés ne peuvent porter sur une période antérieure au 29 juillet 2003, date de saisine du Conseil de Prud'hommes, et au 7 août 2003 pour M. [X], compte tenu de la prescription quinquennale prévue par l'article L.3245-1 du Code du Travail. Dès lors, les sommes réclamées concernant le mois de juillet 2003 ne sont pas dues et seront déduites, il en est ainsi après vérification des décomptes pour Mme [G] et pour M. [X] avant le 7 août 2003. En outre, les sommes allouées à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article 1153 du Code Civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins sur les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais professionnels des salariés chefs de région pour en déduire que le salarié, responsable de secteur, devait percevoir une indemnité liée à son activité à domicile, les juges du fond ont violé par fausse application le principe d'égalité ; 3°/ subsidiairement que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-13 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592
Cour de cassationinfirmé de ce chef ; que la demande de Monsieur X... consiste en des astreintes ; que faute pour les parties d'avoir prévu une indemnité spéciale d'astreinte, il appartient à la Cour d'en fixer la valeur ; que l'AREPA soutient que la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836
Cour de cassation45 et 14 heures 15, déduisait de sa réclamation au titre des indemnités de repas le montant des tickets restaurant qu'il avait reçus de l'employeur, la cour d'appel a pu décider que la demande du salarié n'était pas sérieusement contestable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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