Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a, par une réponse motivée, écartant implicitement mais nécessairement les allégations de l'employeur, estimé fondée la demande de rappel de prime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172
Cour de cassationde ce chef de demande et dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. ALORS QUE les demandes indemnitaires liées à la perte de points ARRCO et à l'indemnité de départ à la retraite ne présentent aucun caractère salarial ; qu'en opposant la prescription quinquennale à ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article L.143-14 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3245-1 du Code du travail. ET ALORS QUE les demandes du salarié portaient tant sur la période antérieure à 1998 que sur la période postérieure, dont il était acquis qu'elle n'était pas atteinte par la prescription ; qu'en affirmant que la demande portait sur la période antérieure à 1998, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173
Cour de cassationde ce chef de demande et dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. ALORS QUE les demandes indemnitaires liées à la perte de points ARRCO et à l'indemnité de départ à la retraite ne présentent aucun caractère salarial ; qu'en opposant la prescription quinquennale à ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3245-1 du Code du travail. ET ALORS QUE les demandes de la salariée portaient tant sur la période antérieure à 1998 que sur la période postérieure, dont il était acquis qu'elle n'était pas atteinte par la prescription ; qu'en affirmant que la demande portait sur la période antérieure à 1998, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.494
Cour de cassationles éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités par le salarié et que l'employeur est tenu de conserver et de produire, la Cour d'appel a violé les articles 14, § 2, du règlement CEE 3821/85, 3, § 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3245-1, L. 3171-4 du Code du travail et 11 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629
Cour de cassationn'avait pas été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, au motif inopérant que cette demande, qui était en réalité la décision d'admission, ne faisait mention que d'un contentieux général, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les dispositions des articles 33, 38 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 2244 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.548
Cour de cassation; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.549
Cour de cassation1°/ que seule une impossibilité absolue à agir permet de suspendre la prescription; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550
Cour de cassation; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que, selon l'article L. 143-14 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.269
Cour de cassationles organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que « Selon M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.271
Cour de cassationles organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que «Selon M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.273
Cour de cassationles organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que « Selon M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161
Cour de cassation; que de telles primes qui reposent sur les résultats ou les performances de l'entreprise ont un caractère nécessairement aléatoire et en application des dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes ainsi attribuées au titre de l'intéressement n 'ont pas le caractère de rémunération ou d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; que dès lors elles ne sont pas soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail et pas davantage à la prescription de l'article 2277 du code civil ; que toutefois, qu'à la différence des primes afférentes aux années postérieures et dues en application de l'accord d 'intéressement conclu le 25 septembre 2001 qui ont été régulièrement versées à monsieur X..., les primes antérieures à cet accord…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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