Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.692

Cour de cassation

; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable sa demande en rappel de salaires, que, chiffrée pour la première fois par conclusions du 2 avril 2008, la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires était acquise, quand bien même la demande en paiement non chiffrée avait été formulée avant l'expiration de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14, devenu L.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.241

Cour de cassation

'un effectif suffisant ; qu'elle en a exactement déduit que l'emploi qu'occupait Mme X... était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825

Cour de cassation

de sa demande en paiement des heures supplémentaires portant sur une période non atteinte par la prescription, qu'il « ne produit aucun courrier adressé à son employeur pour lui rappeler les heures supplémentaires et les astreintes effectuées et lui en réclamer le paiement », la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.143-14 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3245-1 du Code du travail, et 2277 du Code civil. ALORS enfin QU'en jugeant l'employeur fondé à s'affranchir des règles relatives au paiement des heures supplémentaires et à l'octroi des repos compensateurs par la seule allocation de primes, la Cour d'appel a violé l'article L.212-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3121-22 du Code du travail.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, devant qui l'employeur n'a pas soulevé le grief de double paiement des heures accomplies entre 35 et 39 heures, a retenu que la salariée avait effectué une heure supplémentaire par jour à partir du 1er novembre 1998 ; que le moyen, qui est nouveau et irrecevable en sa seconde branche et manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société L'Escargot à verser à Mme X...

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

; que la demande de congés payés sur heures supplémentaires formée pour la première fois devant la cour d'appel dans des conclusions datées de novembre 2007, soit plus de cinq ans après la date d'exigibilité de ces sommes, n'a pu bénéficier de l'effet interruptif de la prescription attaché à la citation prud'homale initiale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 devenu L.

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

Sur la recevabilité du sixième moyen examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 150 du code de procédure civile ; Attendu que n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise, le moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article 150 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a décidé que les demandes de Mme X...

Discipline / sanctionsCassation+14
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1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... les sommes de 7501,73 euros à titre de rappel de salaire sur les années 200 et 2001, et 750, 17 euros au titre des congés payés y afférent, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L143-14 du code du travail, devenu l'article L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; qu'en l'espèce, les demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ont été formées le 4 janvier 2005 ; qu'en conséquence, les années antérieures à l'année 2000 sont couvertes par la prescription ; que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut…

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157

Cour de cassation

; ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QU'en fixant au 23 février 2001 le point de départ de la période non prescrite, soit à une date antérieure de plus de cinq ans à celle du 6 juin 2006 correspondant à la saisine par le salarié du Conseil de Prud'hommes, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 2244 et 2277 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage telle que prévue par l'article L.212-4 du Code du travail ne peut, en tout état de cause, être due que durant le temps d'exercice des fonctions du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en fixant au 6 décembre 2006 le terme de la période non prescrite, soit une date postérieure à celle du licenciement du salarié, la Cour d'appel a violé les…

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646

Cour de cassation

indépendamment de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 3121-31 du code du travail, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; que contrairement à l'indemnité précitée ces dommages et intérêts, qui ne compensent pas une créance de nature salariale, échappent à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application, et l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.202

Cour de cassation

; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 30 juin 1999, afin d'obtenir le paiement de créances salariales et de dommages-intérêts ; qu'une décision de radiation est intervenue le 4 avril 2000 en raison du défaut de diligences des parties ; que M. X... a été licencié le 7 juillet 2000 pour inaptitude ; qu'il a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire par requête du 18 février 2005 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2246, 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes à caractère salarial de M.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.508

Cour de cassation

; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de cotisations de retraite qui auraient dues être payées par l'employeur au titre de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'en jugeant qu'une telle demande était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles L.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale, qu'à de nombreuses reprises le salarié avait réclamé le chiffre d'affaires global réalisé par la société à son employeur sans obtenir de réponses précises, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail ; 5.

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