Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées1 112
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 112 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a, par une réponse motivée, écartant implicitement mais nécessairement les allégations de l'employeur, estimé fondée la demande de rappel de prime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172

Cour de cassation

de ce chef de demande et dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. ALORS QUE les demandes indemnitaires liées à la perte de points ARRCO et à l'indemnité de départ à la retraite ne présentent aucun caractère salarial ; qu'en opposant la prescription quinquennale à ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article L.143-14 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3245-1 du Code du travail. ET ALORS QUE les demandes du salarié portaient tant sur la période antérieure à 1998 que sur la période postérieure, dont il était acquis qu'elle n'était pas atteinte par la prescription ; qu'en affirmant que la demande portait sur la période antérieure à 1998, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173

Cour de cassation

de ce chef de demande et dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. ALORS QUE les demandes indemnitaires liées à la perte de points ARRCO et à l'indemnité de départ à la retraite ne présentent aucun caractère salarial ; qu'en opposant la prescription quinquennale à ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3245-1 du Code du travail. ET ALORS QUE les demandes de la salariée portaient tant sur la période antérieure à 1998 que sur la période postérieure, dont il était acquis qu'elle n'était pas atteinte par la prescription ; qu'en affirmant que la demande portait sur la période antérieure à 1998, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.494

Cour de cassation

les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités par le salarié et que l'employeur est tenu de conserver et de produire, la Cour d'appel a violé les articles 14, § 2, du règlement CEE 3821/85, 3, § 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3245-1, L. 3171-4 du Code du travail et 11 du Code de procédure civile.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629

Cour de cassation

n'avait pas été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, au motif inopérant que cette demande, qui était en réalité la décision d'admission, ne faisait mention que d'un contentieux général, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les dispositions des articles 33, 38 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 2244 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail.

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.548

Cour de cassation

; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.549

Cour de cassation

1°/ que seule une impossibilité absolue à agir permet de suspendre la prescription; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550

Cour de cassation

; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que, selon l'article L. 143-14 (devenu L.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.269

Cour de cassation

les organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que « Selon M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.271

Cour de cassation

les organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que «Selon M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.273

Cour de cassation

les organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que « Selon M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161

Cour de cassation

; que de telles primes qui reposent sur les résultats ou les performances de l'entreprise ont un caractère nécessairement aléatoire et en application des dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes ainsi attribuées au titre de l'intéressement n 'ont pas le caractère de rémunération ou d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; que dès lors elles ne sont pas soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail et pas davantage à la prescription de l'article 2277 du code civil ; que toutefois, qu'à la différence des primes afférentes aux années postérieures et dues en application de l'accord d 'intéressement conclu le 25 septembre 2001 qui ont été régulièrement versées à monsieur X..., les primes antérieures à cet accord…

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