Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-42.307

Cour de cassation

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de deux journées "enfant malade"», retient que cette demande formulée le 19 février 2004 pour les journées du 13 et 14 octobre 1998 est prescrite, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une mise à pied le 9 mars 1999 et que la demande nouvelle concernant le même contrat avait été formée lors de la remise au rôle après une radiation de l'instance

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

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1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

(fixe + commissions sur le chiffre d'affaires de l'agence) refléterait seulement l'effondrement du marché de l'informatique et l'incapacité de la salariée à surmonter cette crise ; qu'au-delà des bases de calcul de la rémunération variable de Karine X..., c'est en effet la remise en cause unilatérale de la garantie de rémunération de 5.427 euros mensuels qui fonde la présente demande de rappel de salaire ; qu'aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; que la prescription n'était donc acquise pour aucune des années couvertes par la demande de rappel de salaire formée le 9 juin 2004 ; que le salaire mensuelle brut contractuel de Karine X...

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

5.2 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la convention collective ne prévoit aucune modalité particulière s'agissant du travail le samedi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ensemble les articles 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour décider que les demandes de Mme X...

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.319

Cour de cassation

du 8 août 2003 ; que, le 18 septembre 2003, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail et aux fins de voir fixer sa créance au titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3245-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

décembre 1999 ; qu'il s'en induisait que toutes ses demandes salariales antérieures à décembre 1994 étaient prescrites ; qu'en affirmant néanmoins que ces demandes étaient fondées en leur principe, y compris pour des périodes antérieures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 143-14 devenu L.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.481

Cour de cassation

réclamait une heure le matin et une demi heure le soir. Selon le décompte produit aujourd'hui soit le 10 septembre 2007 , il réclame maintenant une heure le matin et une heure le soir, ce qui constitue une nouvelle demande » ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans tenir compte de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L . 143-14, devenu l'article L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.637

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 22 de l'avenant "mensuels" du 3 mai 2003 étendu par arrêté du 3 décembre 2003 (JO du 12 décembre 2003) à la convention collective du travail de l'industrie des métaux de la Moselle ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre d'une indemnité conventionnelle de transport ; Attendu, selon le second, que : "Le

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

à concurrence d'un montant correspondant à 72 jours de congés payés qui n'auraient pas été pris par la salariée sans même rechercher ni justifier, bien qu'elle y ait pourtant été invitée par la Société exposante qui contestait expressément le montant du reliquat de 72 jours de congés payés, à quelles périodes ceux-ci pouvaient se rattacher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 233-11 (devenu L 3141-22) et L 143-14 (devenu L 3245-1) du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article 2277 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.261

Cour de cassation

tendait au remboursement de charges sociales patronales illégalement retenues lesquelles ne sont pas assimilables à un salaire ; que la prescription abrégée applicable à l'action en paiement des salaires ne lui est donc pas applicable ; qu'en considérant que la demande portait sur un élément de salaire et était soumis à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du Code du Travail (anciennement L 143-14 dans sa rédaction alors applicable) ; Et ALORS QUE l'action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail est soumise à la prescription trentenaire ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait appliqué des dispositions illégales au préjudice du salarié ; qu'en refusant néanmoins de faire application des règles régissant la…

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