Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 88
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.447
Cour de cassationest soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié en réparation du préjudice résultant du non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, était, à la date d'introduction de l'instance soumise à la prescription trentenaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.449
Cour de cassationest soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié en réparation du préjudice résultant du non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, était, à la date d'introduction de l'instance soumise à la prescription trentenaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-72.926
Cour de cassation; qu'en écartant en l'espèce la prescription quinquennale quant il ressort de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, les salariés, ou leurs ayants droit, sollicitaient le paiement des sommes qu'ils auraient perçu si les appointements de préretraite avaient été réglés jusqu'à 65 ans, demandes qui avaient un caractère salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.245
Cour de cassationà un traitement différent de celui des médecins à temps complet, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel était caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur les seconds moyens des deux pourvois : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la CPAM de Paris à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., ainsi qu'à MM. J..., K... et L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081
Cour de cassationLa compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.391
Cour de cassationque, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité caractérisée l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079
Cour de cassationcontrat de travail avait été suspendu le 20 avril précédent du fait d'un congé de maternité, en a exactement déduit que cette rupture, intervenue en violation de l'article L. 122-27 devenu L. 1225-4 du code du travail, était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2010, 10-40.031
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité, au droit de propriété, au droit à un travail et au principe de non-discrimination, en ce qu'elles limitent à cinq ans la prescription des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392
Cour de cassationque, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673
Cour de cassation1134 du code civil ; 3°/ que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, "qu'il n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet en cours d'exécution de son contrat de travail", la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3245-1 du code du travail, et 2277 du code civil ; Mais, attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les décomptes produits par le salarié comportaient, ainsi que le faisait valoir l'employeur et comme le reconnaissait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.522
Cour de cassationcivil ; 5° / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en le déboutant de ses demandes au motif qu'il ne se serait prévalu de la durée de 151, 67 heures et des conséquences en découlant que par courrier du 14 mai 2007, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3245-1 du code du travail, et 2277 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le contrat de travail mentionne une " rémunération mensuelle brute de 1 445, 42 € pour l'horaire moyen en vigueur dans l'entreprise, soit 151, 67 heures " alors qu'il n'est pas contesté que l'horaire de travail dans l'entreprise correspondait non pas à 151, 67 heures, mais à 169 heures conformément à la durée légale du travail alors applicable ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266
Cour de cassation, élément de preuve de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L.212-1-1 (recodifié L. 3171-4) du code du travail, ensemble les articles 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821/85, 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 3 du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L.143-14 (recodifié L. 3245-1) du Code du travail et 2277 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article L. 212-1-1 (recodifié L.
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