Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 89
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationconclusions régularisées au mois d'avril 2008, soit plus de cinq ans après que les droits au repos compensateur avaient été acquis ; qu'en allouant aux salariés des sommes à ce titre, sans répondre aux conclusions de l'employeur prises de la prescription quinquennale de cette demande, la Cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 3245-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à monsieur X... la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts et à madame Y... la somme de 7.100 euros et, à chacun d'eux, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne Monsieur X...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163
Cour d'appelet à exclure les 'intérêts 2008' des sommes réclamées. En effet, la Fondation [20] invoque, à juste titre, le fait que les demandes des salariés ne peuvent porter sur une période antérieure au 29 juillet 2003, date de saisine du Conseil de Prud'hommes, et au 7 août 2003 pour M. [X], compte tenu de la prescription quinquennale prévue par l'article L.3245-1 du Code du Travail. Dès lors, les sommes réclamées concernant le mois de juillet 2003 ne sont pas dues et seront déduites, il en est ainsi après vérification des décomptes pour Mme [G] et pour M. [X] avant le 7 août 2003. En outre, les sommes allouées à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article 1153 du Code Civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins sur les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais professionnels des salariés chefs de région pour en déduire que le salarié, responsable de secteur, devait percevoir une indemnité liée à son activité à domicile, les juges du fond ont violé par fausse application le principe d'égalité ; 3°/ subsidiairement que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-13 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592
Cour de cassationinfirmé de ce chef ; que la demande de Monsieur X... consiste en des astreintes ; que faute pour les parties d'avoir prévu une indemnité spéciale d'astreinte, il appartient à la Cour d'en fixer la valeur ; que l'AREPA soutient que la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836
Cour de cassation45 et 14 heures 15, déduisait de sa réclamation au titre des indemnités de repas le montant des tickets restaurant qu'il avait reçus de l'employeur, la cour d'appel a pu décider que la demande du salarié n'était pas sérieusement contestable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.692
Cour de cassation; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable sa demande en rappel de salaires, que, chiffrée pour la première fois par conclusions du 2 avril 2008, la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires était acquise, quand bien même la demande en paiement non chiffrée avait été formulée avant l'expiration de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.241
Cour de cassation'un effectif suffisant ; qu'elle en a exactement déduit que l'emploi qu'occupait Mme X... était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825
Cour de cassationde sa demande en paiement des heures supplémentaires portant sur une période non atteinte par la prescription, qu'il « ne produit aucun courrier adressé à son employeur pour lui rappeler les heures supplémentaires et les astreintes effectuées et lui en réclamer le paiement », la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.143-14 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3245-1 du Code du travail, et 2277 du Code civil. ALORS enfin QU'en jugeant l'employeur fondé à s'affranchir des règles relatives au paiement des heures supplémentaires et à l'octroi des repos compensateurs par la seule allocation de primes, la Cour d'appel a violé l'article L.212-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3121-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, devant qui l'employeur n'a pas soulevé le grief de double paiement des heures accomplies entre 35 et 39 heures, a retenu que la salariée avait effectué une heure supplémentaire par jour à partir du 1er novembre 1998 ; que le moyen, qui est nouveau et irrecevable en sa seconde branche et manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société L'Escargot à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965
Cour de cassation; que la demande de congés payés sur heures supplémentaires formée pour la première fois devant la cour d'appel dans des conclusions datées de novembre 2007, soit plus de cinq ans après la date d'exigibilité de ces sommes, n'a pu bénéficier de l'effet interruptif de la prescription attaché à la citation prud'homale initiale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassationSur la recevabilité du sixième moyen examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 150 du code de procédure civile ; Attendu que n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise, le moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article 150 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a décidé que les demandes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... les sommes de 7501,73 euros à titre de rappel de salaire sur les années 200 et 2001, et 750, 17 euros au titre des congés payés y afférent, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L143-14 du code du travail, devenu l'article L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; qu'en l'espèce, les demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ont été formées le 4 janvier 2005 ; qu'en conséquence, les années antérieures à l'année 2000 sont couvertes par la prescription ; que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
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