Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.794

Cour de cassation

de sa demande de rappel de salaires, par la considération selon laquelle « des salariés ayant travaillé avec Monsieur X... et de nombreux clients attestent que ce salarié ne s'est jamais plaint du fait qu'il ne percevait pas son salaire » (arrêt, p. 4, al. 3), sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 (anc. L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.080

Cour de cassation

; que dès lors, en considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil, dire en conséquence que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, M. et Mme X...

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.643

Cour de cassation

a été engagée le 15 juillet 1991 par la société Imprim Plastic en qualité de papetière ; que, revendiquant l'application de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de divers rappels de salaires et primes dus en application de cette convention ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.409

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 781-1 du code du travail devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, sont applicables les dispositions dudit code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, au rang desquelles se trouve l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 prévoyant la prescription quiquennale de l'action en paiement de salaires ; que la rémunération due aux époux X...

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

société Manpower et la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi caractérisé une faute personnelle imputable à M. Z... ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14, devenu L.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.613

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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