Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 89
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.794
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaires, par la considération selon laquelle « des salariés ayant travaillé avec Monsieur X... et de nombreux clients attestent que ce salarié ne s'est jamais plaint du fait qu'il ne percevait pas son salaire » (arrêt, p. 4, al. 3), sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.080
Cour de cassation; que dès lors, en considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil, dire en conséquence que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.643
Cour de cassationa été engagée le 15 juillet 1991 par la société Imprim Plastic en qualité de papetière ; que, revendiquant l'application de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de divers rappels de salaires et primes dus en application de cette convention ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.409
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 781-1 du code du travail devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, sont applicables les dispositions dudit code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, au rang desquelles se trouve l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 prévoyant la prescription quiquennale de l'action en paiement de salaires ; que la rémunération due aux époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604
Cour de cassationsociété Manpower et la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609
Cour de cassation; qu'elle a ainsi caractérisé une faute personnelle imputable à M. Z... ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610
Cour de cassationManpower et la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.612
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.613
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
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Méthode et périmètre
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