Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées1 112
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 112 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157

Cour de cassation

; ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QU'en fixant au 23 février 2001 le point de départ de la période non prescrite, soit à une date antérieure de plus de cinq ans à celle du 6 juin 2006 correspondant à la saisine par le salarié du Conseil de Prud'hommes, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 2244 et 2277 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage telle que prévue par l'article L.212-4 du Code du travail ne peut, en tout état de cause, être due que durant le temps d'exercice des fonctions du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en fixant au 6 décembre 2006 le terme de la période non prescrite, soit une date postérieure à celle du licenciement du salarié, la Cour d'appel a violé les…

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646

Cour de cassation

indépendamment de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 3121-31 du code du travail, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; que contrairement à l'indemnité précitée ces dommages et intérêts, qui ne compensent pas une créance de nature salariale, échappent à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application, et l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.202

Cour de cassation

; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 30 juin 1999, afin d'obtenir le paiement de créances salariales et de dommages-intérêts ; qu'une décision de radiation est intervenue le 4 avril 2000 en raison du défaut de diligences des parties ; que M. X... a été licencié le 7 juillet 2000 pour inaptitude ; qu'il a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire par requête du 18 février 2005 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2246, 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes à caractère salarial de M.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.508

Cour de cassation

; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de cotisations de retraite qui auraient dues être payées par l'employeur au titre de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'en jugeant qu'une telle demande était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale, qu'à de nombreuses reprises le salarié avait réclamé le chiffre d'affaires global réalisé par la société à son employeur sans obtenir de réponses précises, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail ; 5.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-42.307

Cour de cassation

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de deux journées "enfant malade"», retient que cette demande formulée le 19 février 2004 pour les journées du 13 et 14 octobre 1998 est prescrite, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une mise à pied le 9 mars 1999 et que la demande nouvelle concernant le même contrat avait été formée lors de la remise au rôle après une radiation de l'instance

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

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1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

(fixe + commissions sur le chiffre d'affaires de l'agence) refléterait seulement l'effondrement du marché de l'informatique et l'incapacité de la salariée à surmonter cette crise ; qu'au-delà des bases de calcul de la rémunération variable de Karine X..., c'est en effet la remise en cause unilatérale de la garantie de rémunération de 5.427 euros mensuels qui fonde la présente demande de rappel de salaire ; qu'aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; que la prescription n'était donc acquise pour aucune des années couvertes par la demande de rappel de salaire formée le 9 juin 2004 ; que le salaire mensuelle brut contractuel de Karine X...

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

5.2 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la convention collective ne prévoit aucune modalité particulière s'agissant du travail le samedi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ensemble les articles 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour décider que les demandes de Mme X...

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.319

Cour de cassation

du 8 août 2003 ; que, le 18 septembre 2003, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail et aux fins de voir fixer sa créance au titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3245-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

décembre 1999 ; qu'il s'en induisait que toutes ses demandes salariales antérieures à décembre 1994 étaient prescrites ; qu'en affirmant néanmoins que ces demandes étaient fondées en leur principe, y compris pour des périodes antérieures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 143-14 devenu L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

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