Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.614
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.615
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.616
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.619
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618
Cour de cassationavec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603
Cour de cassationManpower et la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-40.891
Cour de cassationSur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2005 et les quatorze arrêts rendus le 1er septembre 2004 : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne critique par ces arrêts ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre eux ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2007 : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que M. X... et dix neuf autres salariés employés en qualité de chauffeurs routiers par la société Samat Sud ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de sommes au titre du non respect des dispositions relatives au repos compensateur ; Attendu que pour dire inapplicable à cette demande la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.308
Cour de cassationAttendu qu'ayant retenu que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à chacun des salariés une certaine somme correspondant au préjudice subi du fait de la non information des droits à repos compensateur ; Attendu cependant que la prescription quinquennale, instituée par l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972
Cour de cassationfois d'indiquer, pour chacun des requérants, le salaire ayant servi de référence et de rechercher la rémunération perçue par ce salarié depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel ne permet aucun contrôle des sommes allouées et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 143-14, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 3245-1, L. 1134-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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