Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.614

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.615

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.616

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.619

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14, devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-40.891

Cour de cassation

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2005 et les quatorze arrêts rendus le 1er septembre 2004 : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne critique par ces arrêts ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre eux ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2007 : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que M. X... et dix neuf autres salariés employés en qualité de chauffeurs routiers par la société Samat Sud ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de sommes au titre du non respect des dispositions relatives au repos compensateur ; Attendu que pour dire inapplicable à cette demande la prescription quinquennale instituée par l'article L.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.308

Cour de cassation

Attendu qu'ayant retenu que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à chacun des salariés une certaine somme correspondant au préjudice subi du fait de la non information des droits à repos compensateur ; Attendu cependant que la prescription quinquennale, instituée par l'article L. 143-14 devenu L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

fois d'indiquer, pour chacun des requérants, le salaire ayant servi de référence et de rechercher la rémunération perçue par ce salarié depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel ne permet aucun contrôle des sommes allouées et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 143-14, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 3245-1, L. 1134-1, L.

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