Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.481
Cour de cassationréclamait une heure le matin et une demi heure le soir. Selon le décompte produit aujourd'hui soit le 10 septembre 2007 , il réclame maintenant une heure le matin et une heure le soir, ce qui constitue une nouvelle demande » ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans tenir compte de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L . 143-14, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.637
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 22 de l'avenant "mensuels" du 3 mai 2003 étendu par arrêté du 3 décembre 2003 (JO du 12 décembre 2003) à la convention collective du travail de l'industrie des métaux de la Moselle ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre d'une indemnité conventionnelle de transport ; Attendu, selon le second, que : "Le
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375
Cour de cassationà concurrence d'un montant correspondant à 72 jours de congés payés qui n'auraient pas été pris par la salariée sans même rechercher ni justifier, bien qu'elle y ait pourtant été invitée par la Société exposante qui contestait expressément le montant du reliquat de 72 jours de congés payés, à quelles périodes ceux-ci pouvaient se rattacher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 233-11 (devenu L 3141-22) et L 143-14 (devenu L 3245-1) du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article 2277 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.261
Cour de cassationtendait au remboursement de charges sociales patronales illégalement retenues lesquelles ne sont pas assimilables à un salaire ; que la prescription abrégée applicable à l'action en paiement des salaires ne lui est donc pas applicable ; qu'en considérant que la demande portait sur un élément de salaire et était soumis à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du Code du Travail (anciennement L 143-14 dans sa rédaction alors applicable) ; Et ALORS QUE l'action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail est soumise à la prescription trentenaire ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait appliqué des dispositions illégales au préjudice du salarié ; qu'en refusant néanmoins de faire application des règles régissant la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.794
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaires, par la considération selon laquelle « des salariés ayant travaillé avec Monsieur X... et de nombreux clients attestent que ce salarié ne s'est jamais plaint du fait qu'il ne percevait pas son salaire » (arrêt, p. 4, al. 3), sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.080
Cour de cassation; que dès lors, en considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil, dire en conséquence que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.643
Cour de cassationa été engagée le 15 juillet 1991 par la société Imprim Plastic en qualité de papetière ; que, revendiquant l'application de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de divers rappels de salaires et primes dus en application de cette convention ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.409
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 781-1 du code du travail devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, sont applicables les dispositions dudit code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, au rang desquelles se trouve l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 prévoyant la prescription quiquennale de l'action en paiement de salaires ; que la rémunération due aux époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604
Cour de cassationsociété Manpower et la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606
Cour de cassationconclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
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