Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-45.104
Cour de cassationPour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.470
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.480
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2003 pour se voir reconnaître la qualité de salarié de ces deux sociétés, faire juger qu'il avait fait l'objet de leur part de licenciements sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et en remboursement des charges patronales ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 143-14 et L. 122-14-5, devenus L. 3245-1 et L. 3245-5 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
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