Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-41.508

Arrêt du 13 avril 2010Pourvoi n° 09-41.508

Non publiéContrat de travailRequalificationPrescription / compétence
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00845

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, est soumise à la prescription trentenaire; que la cour d'appel en relevant que la salariée par l'effet de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 2 octobre 2000 était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière en matière de retraite, a fait une exacte application de cette prescription; d'où il suit que le moyen doit être rejeté.
  • Réponse: Attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, est soumise à la prescription trentenaire; que la cour d'appel en relevant que la salariée par l'effet de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 2 octobre 2000 était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière en matière de retraite, a fait une exacte application de cette prescription; d'où il suit que le moyen doit être rejeté.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 2009), que Mme X..., engagée par l'établissement public La Poste (La Poste) d'abord à l'aide de plusieurs contrats à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée initialement à temps partiel et ensuite à temps complet, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'employeur à régulariser sa situation auprès des caisses de retraite de sécurité sociale et de retraite complémentaire ;

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de cotisations de retraite qui auraient dues être payées par l'employeur au titre de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'en jugeant qu'une telle demande était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, est soumise à la prescription trentenaire ; que la cour d'appel en relevant que la salariée par l'effet de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 2 octobre 2000 était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière en matière de retraite, a fait une exacte application de cette prescription ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour La Poste

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné LA POSTE à régulariser la situation de Françoise X... auprès des caisses de retraite (sécurité sociale et complémentaire IRCANTEC) ;

AUX MOTIFS QUE par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 2 octobre 2000, Françoise X... est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière en matière de retraite ; qu'une telle demande, qui tend à la réparation du droit de la salariée aux prestations correspondant aux cotisations non versées par l'employeur en méconnaissance de son obligation d'affilier sa salariée à un régime de retraite et de régler la totalité des cotisations qui en découle, ne porte pas sur une créance salariale et ne se trouve par conséquent soumise qu'à la prescription trentenaire ; qu'il y a lieu d'y faire droit sans qu'il soit nécessaire de prononcer, en outre, une astreinte de ce chef (arrêt, p. 10, § 3 à 5) ;

ALORS QUE la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de cotisations de retraite qui auraient dues être payées par l'employeur au titre de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'en jugeant qu'une telle demande était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailRequalificationPrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00845
Identifiant source
61372769cd5801467742bd23

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372769cd5801467742bd23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.