Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 78
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486
Cour de cassationX... en paiement, par la Société Total Raffinage Marketing, de rémunérations de l'activité déployée pour son compte, repos compensateurs, congés annuels et hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE "la recevabilité de l'exception de prescription n'est plus discutée en appel ; que les créances salariales se prescrivent par cinq ans en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, conformément à l'article 2277 ancien du Code civil ; que les parties sont divisées sur les modalités de son calcul, Monsieur Jean-Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16.172
Cour de cassationAyant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.270
Cour de cassationcollective ne saurait davantage être accueillie, le salarié, qui a laissé prescrire la demande, ne pouvant invoquer le préjudice à l'encontre de son employeur de ce chef pour défaut de paiement des salaires Alors que la prescription quinquennale instituée par les dispositions, qui sont applicables à la cause, de l'ancien article L. 143-14, devenu L 3245-1 du code du travail s'applique aux actions afférentes au salaire et à celles engagées à raison des sommes afférentes au salaire, tandis que, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause, la prescription trentenaire était applicable aux actions tendant à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en retenant que l'action de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter M. X... de sa demande de rappel de commissions pour la période comprise entre mars 2000 et septembre 2004 que le salarié ne justifiait pas avoir contesté la méthode de calcul pratiquée par la société Safilo France pendant les dix années passées à son service tant en sa qualité de salarié que de représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.502
Cour de cassationLe salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460
Cour de cassationNe constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168
Cour de cassationLes clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.923
Cour de cassationLa prescription quinquennale ne peut être opposée au salarié dont la créance figure sur le relevé des créances qui a été porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable entraînant substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale. Viole en conséquence les articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, la cour d'appel qui déclare prescrites les demandes au motif que le visa du juge-commissaire sur le relevé des créances ne lui confère pas le caractère de titre exécutoire et que les salariés ne peuvent dès lors prétendre que le régime de prescription applicable est celui de la prescription trentenaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société CARREFOUR avait versé aux salariés demandeurs une rémunération inférieure au SMIC et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 3245-1 du Code du travail précise les délais de prescriptions et que la saisine est en date du 23 février 2010, le Conseil ne retient les demandes qu'à compter de la date du 23 février 2005 ; que selon les dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.765
Cour de cassation; que la demande de Mme X..., qui tendait à la condamnation de la société Thevenin et Ducrot à l'indemniser d'une perte de droits à la retraite qu'elle supporterait, à partir de son 67ème anniversaire, lors de la liquidation de sa pension, trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à cette obligation ; qu'elle n'était pas atteinte par la prescription quinquennale des salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-14.631
Cour de cassationc/ Achard et autres, p. 12 ; conclusions c./ Abbatista et autres, p. 17 & 19) ; qu'en accordant aux salariés un rappel pour retenue indue sur salaire pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2008, quand il résultait de ses constatations qu'ils l'avaient saisi entre le 26 février et le 20 novembre 2009, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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