Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées1 104
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 104 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.815

Cour de cassation

; qu'il ne serait sic être sérieusement contesté que la note du 3 novembre 2008 d'ERDF-GrDF ne vise simplement qu'à se mettre en conformité avec les dispositions du Code du travail ; que les sommes données en compensation de l'entretien des vêtements de travail, constituent un accessoire de salaire qui peut être réclamé sur 5 ans en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que compte tenu de tous ces éléments, le bureau de jugement dit qu'il convient d'accorder au demandeur dans la limite de 5 ans, les sommes réclamées pour l'entretien des vêtements obligatoires ; Alors, de première part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions…

Salaire / rémunérationCassation+2
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926

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-20.876

Cour de cassation

; qu'il sera noté que cette comparaison n'implique nullement d'apprécier la légalité des dispositions de la circulaire PERS 633, mais seulement de choisir entre deux normes également applicables la plus avantageuse pour les salariés ; qu'au surplus, les demandeurs n'invoquent en rien une prétendue illégalité des circulaires PERS 618 et 633 mais sollicitent un rappel d'indemnités sur le fondement des articles L.3245-1 du Code du travail et 2227 du Code civil ; que les dispositions législatives et réglementaires prévoyant la prise en charge de l'entretien des vêtements de travail par l'employeur sont manifestement plus avantageuses que les dispositions de l'article 3j de la circulaire PERS 633 qui met à la charge des salariés l'entretien et le nettoyage à l'issue de leur utilisation normale est très réduite…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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927

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027

Cour de cassation

au moment du rebut prévu, la circulaire ne prévoit pas leur renouvellement ; qu'en l'espèce, l'avantage prévu par le code du travail en matière de santé et de sécurité du travail, selon lequel aucune charge financière ne doit peser sur le salarié est manifestement plus avantageux que celui prévu par la circulaire PERS 633 ; qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail et de l'article 224 du code civil, l'indemnisation rétroactive sur cinq ans des frais occasionnés pour le nettoyage des vêtements est de droit ; ALORS QUE les conditions d'emploi, de travail et les garanties du personnel des industries électriques et gazières, ce comprenant le personnel de la société RTE, sont régies par un statut réglementaire, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946, le statut national du personnel des…

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-13.968

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de "Mister France" était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729

Cour de cassation

a initialement saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2004 d'une demande de rappel d'heures supplémentaires limitée au seul mois de décembre (683 euros), et ce n'est que par voie de conclusions déposées au greffe de la Cour le 7 mai 2007 qu'il a réclamé à ce titre la somme portée à 8.724 euros pour toute l'année concernée. Contrairement à la SA ESR qui invoque les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail pour considérer comme non prescrite la demande de Mr Jacky X...

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

'heures supplémentaires, même non chiffrée ; qu'il a attendu le 20 septembre 2011 pour formuler dans ses conclusions d'appel une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en considérant pourtant que l'acte introductif d'instance du 26 mars 2004 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L.

931

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 14 mai 2013, 12/01770

Cour d'appel

les bulletins de salaire versés au débat. Monsieur [K], qui validait les sommes versées aux commerciaux de son équipe en qualité de chef de service, n'apporte aucune explication convaincante sur ce point. Surtout, son action en paiement de commissions et indemnité compensatrice de congés payés est soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article L. 3245-1 du code du travail. La saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 17 mars 2005 produisant son effet interruptif à compter de la réception de la lettre recommandée de convocation de l'employeur soit en l'espèce le 18 mars 2005. Il en résulte que toutes les réclamations antérieures au 18 décembre 1999 pour tenir compte du paiement à terme échu des commissions sont prescrites avec effet libératoire extinctif pour l'employeur de Monsieur [K].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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932

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.196

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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933

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-29.003

Cour de cassation

permettant la vérification du montant de la prime versée, sans constater que Mme Y..., qui n'avait jamais demandé les résultats comptables à son employeur, avait été placée dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles 2234 du code civil et L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.197

Cour de cassation

; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la caisse fait grief à l' arrêt de dire les demandes du salarié recevables pour la période postérieure au 30 décembre 2005 alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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935

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.164

Cour de cassation

il s'ensuit que Christine A..., Roseline B..., Frédérique C..., Marie-Christine D..., Michel G..., Brigitte E..., Jean-Paul H..., Alain I... et Martine F... ne sont plus recevables à présenter de nouvelles prétentions de ce chef contrairement à Isabelle Z..., Sylvie Y... et Nadia X... qui n'ont pas transigé. La preuve d'un comportement déloyal de la part de leurs collègues dans le cadre de la présente procédure n'est pas rapportée ; Sur la prescription L'article L 3245-1 du code du travail énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément, à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.677

Cour de cassation

citer des textes sans dire en quoi les demandes de Mme Y... auraient été prescrites, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'action en réparation du salarié au titre du préjudice résultant du non-paiement des cotisations aux régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse se prescrit par cinq ans en application de l'article L.

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