Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.197

Cour de cassation

; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la caisse fait grief à l' arrêt de dire les demandes du salarié recevables pour la période postérieure au 30 décembre 2005 alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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914

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.164

Cour de cassation

il s'ensuit que Christine A..., Roseline B..., Frédérique C..., Marie-Christine D..., Michel G..., Brigitte E..., Jean-Paul H..., Alain I... et Martine F... ne sont plus recevables à présenter de nouvelles prétentions de ce chef contrairement à Isabelle Z..., Sylvie Y... et Nadia X... qui n'ont pas transigé. La preuve d'un comportement déloyal de la part de leurs collègues dans le cadre de la présente procédure n'est pas rapportée ; Sur la prescription L'article L 3245-1 du code du travail énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément, à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.677

Cour de cassation

citer des textes sans dire en quoi les demandes de Mme Y... auraient été prescrites, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'action en réparation du salarié au titre du préjudice résultant du non-paiement des cotisations aux régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse se prescrit par cinq ans en application de l'article L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.887

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les demandes complémentaires de rappel de salaires antérieures au 17 janvier 2006 étaient prescrite au motif inopérant que M. X... avait introduit cette demande le 17 janvier 2011 quand il est constant que M. X... avait saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2000 d'autres demandes relatives à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.086

Cour de cassation

; qu'il ajoute qu'il a eu des augmentations au mérite, moins fréquentes et qu'il est resté 10 ans sans changer d'échelle, soit jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'il convient de rappeler que Monsieur Dominique X... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU le 2 août 2007, ses demandes pour la période antérieure au 1er août 2002 sont en tout état de cause, atteintes par la prescription, conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; que la société Total produit à son tour des éléments établissant que Monsieur Dominique X... a perçu : en décembre 2008, un salaire de 7 244,39 €, alors que le salaire minimal conventionnel était de 6 126,17 € ; en mai 2009, un salaire de 7 577,72 €, alors que le salaire conventionnel minimal était de 6 310,02 € ; que Monsieur Dominique X...

918

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 21 mars 2013, 12/02004

Cour d'appel

des médecins de France. A titre subsidiaire, le Grand conseil de la mutualité fait valoir que les demandes portant sur les cotisations de retraites complémentaires constituent des demandes de nature salariale, soumises à la prescription quinquennale et que par application des dispositions de l'article L 2224 du code civil auquel se réfère l'article L 3245-1 du code du travail, l'action de madame [M] se prescrit par 5 ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer : Madame [M] indiquant avoir eu connaissance des faits en 2000, son action est prescrite.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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919

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.432

Cour de cassation

dommages-intérêts ; Attendu que la demande de dommagesintérêts fondée sur l'article L.2141-8 du code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination ; Que cette demande n'est pas soumise à la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail relatif à la prescription des salaires ; Attendu que selon l'article L.2141-8 : «Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141, sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommage et intérêts » ; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur Gérard X...

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.684

Cour de cassation

Selon les articles 6 a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 l'indemnité de frais de transport instituée par le premier de ces textes a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne.

Salaire / rémunérationCassation+4
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921

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-20.743

Cour de cassation

celle prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics du 1er juillet 1970, « peu important qu'elle ne soit plus la convention en vigueur sur la période concernée par la demande en paiement », le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.088

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile, qui se borne à prévoir que les jours fériés sont chômés, et payés, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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924

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

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