Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021
Cour de cassationALORS QUE la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas des sommes qui auraient dû être payées au titre des repos compensateurs ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que cette demande, conséquence des manquements de l'employeur, était en lien avec les demandes initiales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur Abel X... la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires ; AUX MOTIFS QU'en ne rémunérant pas monsieur Abel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022
Cour de cassationALORS QUE la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas des sommes qui auraient dû être payées au titre des repos compensateurs ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que cette demande, conséquence des manquements de l'employeur, était en lien avec les demandes initiales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur X... la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires ; AUX MOTIFS QU'en ne rémunérant pas monsieur Jacques X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.415
Cour de cassationAttendu que pour déclarer prescrite la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette indemnité étant assimilable à un salaire, la demande était irrecevable en application des articles 2277 ancien du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.600
Cour de cassationpar le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a exactement retenu que la prime d'itinérance, dont la convention collective ne prévoyait pas le calcul prorata temporis, n'était pas remplacée par la prime linéaire instaurée par l'accord collectif susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.603
Cour de cassationcalcul prorata temporis, n'était pas remplacée par la prime linéaire instaurée par l'accord collectif susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.310
Cour de cassationLes dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.702
Cour de cassationnationale des industries charcutières, Mme X..., ancienne salariée de cette société, a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2009 de demandes tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de prime annuelle et d'ancienneté, au passif de la société Tempe qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.703
Cour de cassationcollective nationale des industries charcutières, Mme X..., salariée de cette société, a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2009 de demandes tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de prime annuelle et d'ancienneté, au passif de la société Tempe qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.540
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... n'a pas été respecté ; qu'il résulte que lorsqu'aucune des conventions applicables, le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail ou accident porte sur la rémunération brute ou nette, l'employeur est tenu de retenir le salaire net ; Que l'argumentation de la société KEOLIS TOURS sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil est à retenir ; Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 03 août 2009, les demandes portant antérieurement à cette date doivent être rejetées ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SARL KEOLIS TOURS à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-23.705
Cour de cassationexpertise de monsieur Z... ; que le délai de prescription quinquennale, qui n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date, n'avait pas expiré lors de la saisine du conseil de Prud'hommes par la salariée, le 15 janvier 2003 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, dans sa version antérieure à loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.542
Cour de cassationen matière de cotisation de retraite complémentaire, selon lui applicable en l'espèce, sans caractériser en quoi consistait le préjudice réparé, le conseil, qui n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier qu'il n'accordait pas un rappel de salaire prescrit sous couvert de dommages et intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.363
Cour de cassation2. ALORS QUE l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité ; qu'en déclarant prescrite l'action du salarié qui tendait également au paiement d'heures supplémentaires pour n'avoir pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la lettre de notification du licenciement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil ; 3.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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