Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.008
Cour de cassationmoyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la première branche du deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable pour les exercices 2007, 2008 et 2009 alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la demande de régularisation auprès de la caisse de retraite, indépendante du paiement des salaires, se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le droit du salarié au paiement des salaires pour la période antérieure au 1er octobre 2008 était éteint du fait de la prescription prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.838
Cour de cassationétablie de manière forfaitaire. De plus, il ne précise aucunement ses heures d'entrée et de sortie du travail aux périodes considérées. Aussi, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires (arrêt p.7-8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' au regard des dispositions des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil, l'action en paiement de salaires se prescrit pour cinq ans ; que Monsieur Y... n'est donc pas recevable en sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur la période antérieure au 23 avril 2008 ; que pour la période non prescrite, la société RENAULT SAS LE MANS fournit aux débats le récapitulatif d'heures supplémentaires dûment payées à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.602
Cour de cassation; que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont le caractère de salaire ; qu'en conséquence, antérieurement à la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement de telles indemnités étaient, en vertu des dispositions combinées de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leurs rédactions issues de la loi du 17 juin 2008, soumises à une prescription de cinq ans ; que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai à trois ans, en modifiant les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions modifiées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z... y compris en ce qu'elle tend à la remise de bulletins de salaires conformes pour la période du 6 août 1981 au 1er octobre 2004 et d'avoir en conséquence condamné M. Y... à lui délivrer des bulletins correspondant à cette période; AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir que les demandes de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066
Cour de cassationau mois de juin 2015 sur la base du niveau de rémunération dont il estime qu'il aurait dû lui être attribué s'il n'avait pas été discriminé et harcelé et qu'il a calculées en se « calquant » sur le parcours professionnel de deux autres salariés, M. B... et M. C... ; Attendu, préalablement, que les intimées opposent la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, en faisant valoir que les prétentions de l'appelant correspondent à des rappels de salaires et que celui-ci fait état à leur appui de faits remontant aux années 1985, 1986 et 1997 qui ne peuvent produire aucun effet comme étant prescrits ; que toutefois, la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.509
Cour de cassationIl cite à cet égard plusieurs jurisprudences dont un arrêt rendu par la cour de céans le 3 décembre 2014. En réponse, l'URSSAF des Pays de la Loire objecte que : -la demande de M. Jean-Pierre Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.300
Cour de cassation; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Laurent Y... de cette demande ; que sur la demande de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, de congés payés et le 13ème mois pour la somme de 4 702,24 €, le Conseil considère que cette demande est prescrite et irrecevable ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Laurent Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.276
Cour de cassationLe salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.982
Cour de cassationun montant supérieur à la somme de 7024,62 € correspondant à celles-ci; qu'il doit être souligné qu'elle venait de faire l'objet d'une promotion assortie d'une augmentation de salaire non négligeable et avait bénéficié d'une prime exceptionnelle de 7 500 € en décembre 2008 ; que la prescription quinquennale s'applique aux demandes de paiement des salaires (L. 3245-1 du code du travail: « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil ») et régit les règles de la recevabilité de la demande de la salariée ; mais que l'instance prud'homale interrompt la prescription de toutes les actions recouverts par le contrat de travail et donc de toutes les demandes formées au cours de la procédure ; qu'en conséquence dans la mesure où Mme Anna Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-18.669
Cour de cassationNe peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum en découlant, les gérants de succursale, qui ne sont pas dans un lien de subordination à l'égard de la société qui leur fournit les marchandises
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Méthode et périmètre
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