Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 53

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 083
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.008

Cour de cassation

moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la première branche du deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable pour les exercices 2007, 2008 et 2009 alors, selon le moyen, que l'article L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la demande de régularisation auprès de la caisse de retraite, indépendante du paiement des salaires, se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le droit du salarié au paiement des salaires pour la période antérieure au 1er octobre 2008 était éteint du fait de la prescription prévue par l'article L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.838

Cour de cassation

établie de manière forfaitaire. De plus, il ne précise aucunement ses heures d'entrée et de sortie du travail aux périodes considérées. Aussi, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires (arrêt p.7-8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' au regard des dispositions des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil, l'action en paiement de salaires se prescrit pour cinq ans ; que Monsieur Y... n'est donc pas recevable en sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur la période antérieure au 23 avril 2008 ; que pour la période non prescrite, la société RENAULT SAS LE MANS fournit aux débats le récapitulatif d'heures supplémentaires dûment payées à Monsieur Y...

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.602

Cour de cassation

; que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont le caractère de salaire ; qu'en conséquence, antérieurement à la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement de telles indemnités étaient, en vertu des dispositions combinées de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leurs rédactions issues de la loi du 17 juin 2008, soumises à une prescription de cinq ans ; que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai à trois ans, en modifiant les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions modifiées de l'article L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z... y compris en ce qu'elle tend à la remise de bulletins de salaires conformes pour la période du 6 août 1981 au 1er octobre 2004 et d'avoir en conséquence condamné M. Y... à lui délivrer des bulletins correspondant à cette période; AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir que les demandes de Mme Z...

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

au mois de juin 2015 sur la base du niveau de rémunération dont il estime qu'il aurait dû lui être attribué s'il n'avait pas été discriminé et harcelé et qu'il a calculées en se « calquant » sur le parcours professionnel de deux autres salariés, M. B... et M. C... ; Attendu, préalablement, que les intimées opposent la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, en faisant valoir que les prétentions de l'appelant correspondent à des rappels de salaires et que celui-ci fait état à leur appui de faits remontant aux années 1985, 1986 et 1997 qui ne peuvent produire aucun effet comme étant prescrits ; que toutefois, la demande de M. Y...

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.300

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Laurent Y... de cette demande ; que sur la demande de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, de congés payés et le 13ème mois pour la somme de 4 702,24 €, le Conseil considère que cette demande est prescrite et irrecevable ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Laurent Y...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235

Cour de cassation

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
635

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.982

Cour de cassation

un montant supérieur à la somme de 7024,62 € correspondant à celles-ci; qu'il doit être souligné qu'elle venait de faire l'objet d'une promotion assortie d'une augmentation de salaire non négligeable et avait bénéficié d'une prime exceptionnelle de 7 500 € en décembre 2008 ; que la prescription quinquennale s'applique aux demandes de paiement des salaires (L. 3245-1 du code du travail: « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil ») et régit les règles de la recevabilité de la demande de la salariée ; mais que l'instance prud'homale interrompt la prescription de toutes les actions recouverts par le contrat de travail et donc de toutes les demandes formées au cours de la procédure ; qu'en conséquence dans la mesure où Mme Anna Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.