Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées1 083
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.813

Cour de cassation

, la cour d'appel qui néanmoins retient que le salarié n'est pas forclos en sa demande de dommages et intérêts « pour perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée » si lesdites cotisations complémentaires de retraite avaient été réglées pour la période prescrite et fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 330 000 euros, a violé les articles L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-25.261

Cour de cassation

; qu'en considérant que le témoignage de M. B... concerne la période du 10 janvier 2008 au 12 mai 2009 couverte par la prescription, quand Mme Y... avait introduit l'action en paiement de ses heures supplémentaires le 11 juin 2013, de sorte que la période du 11 juin 2008 au 12 mai 2009 n'était pas couverte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable ; 3°) ALORS QU'en retenant que les attestants, s'ils parlent de l'activité de Mme Y... passé 18h, ne font pas état d'heures supplémentaires, quand il ressortait de l'attestation de Mme A... que de, d'août 2008 à mars 2010, la salariée était présente dans les locaux de la société « après 18h et donc a été amenée à faire fréquemment des heures supplémentaires » (Prod.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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639

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-21.870

Cour de cassation

; que l'effet interruptif de prescription en résultant s'étendait à leurs demandes de dommages et intérêts pour méconnaissance de leurs droits, issus du même statut, aux repos hebdomadaire, congés et jours fériés ; qu'en déclarant ces demandes prescrites au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois le 30 juillet 2014 devant la cour de renvoi, la Cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une action en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action engagée par les époux Y...

640

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097

Cour d'appel

dit et jugé que la demande in limine litis de la société STPEM portant le défaut du droit d'agir sur la rupture du contrat de travail n'est pas recevable en application de l'article L 1471-1 du code du travail, - dit et jugé que la demande in limine litis de la société STPEM portant le défaut du droit d'agir et concernant la prescription à 3 ans sur l'action en paiement et de répétition des salaires n'est pas recevable en application de l'article L 3245-1 du code du travail, - requalifié le contrat de travail de Madame [R] [X] en contrat à durée indéterminée et à temps complet, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail est aux torts de la société STPEM et est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la société STPEM à payer à Madame [R] [X] les sommes suivantes : 1 452,99 €, soit un…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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641

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 15-24.304

Cour de cassation

'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, que la prétention des salariées s'analysait en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, pour en déduire que la prescription quinquennale était applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.074

Cour de cassation

à payer à Madame Aurélie Z... les sommes de 16.915,13 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 1.690,51 euros au titre des congés payés afférents et 2.750,97 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS QUE les sommes éventuellement dues au titre des heures supplémentaires constituent des salaires soumis à la prescription triennale de l'article L3245-1 du Code du travail ; que Madame Z..., qui a saisi le Conseil de prud'hommes le 2 octobre 2014, a sollicité pour la première fois le paiement des heures supplémentaires dont elle argue, par conclusions du 3 février 2016 ; que toutefois, il est admis que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le…

643

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 novembre 2017, 16/07403

Cour d'appel

L'article 2222 du Code Civil, modifié par la loi N°2008-561 du 17 juin 2008, article 1 alinéa 2 dispose : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». L'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit que « l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code Civil ». Ainsi, la loi n°2008-561 du 17 juin a réduit de 30 à 5 ans le délai de prescription de droit commun. Cette prescription de 30 ans s'appliquait pour les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 13 114 €Licenciement+12
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644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

pour la période antérieure au 14 septembre 2000 ; AUX MOTIFS QUE "la cour relève que les sommes réclamées par Monsieur et Madame Z... sur le fondement de l'article L.781-1 du Code du travail à titre de rémunération de leur activité ont la nature de salaires et se trouvent en conséquence soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L.143-14 du Code du travail alors applicable, devenu L.3245-1 du même code ; QUE les appelants ne sauraient contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives relatives à la prescription, faute d'avoir, conformément au premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ( ) présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct ; QUE par ailleurs, ces dispositions relatives à la prescription ne méconnaissent,…

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que les dispositions conventionnelles n'étaient pas assimilables au dispositif légal ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur la réimputation d'heures de formation sur le DIF, les demandes tendant à voir créditer un compte dédié au DIF de 120 heures de formation visent des droits qui ont la nature de salaire ; que l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce stipule qu'une action en paiement de salaires se prescrit par 5 ans ; que l'article L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; que l'appelante pour obtenir le rejet du moyen tiré de la prescription fait valoir que si le point de départ du délai de prescription est le 23 novembre 2001, c'est la saisine du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2003 qui a interrompu la prescription quinquennale ; qu'aux termes de l'article L. 143-14 du code du travail (recodifié L.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.966

Cour de cassation

; que Monsieur Y..., qui soutient que cet élément de rémunération n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3314-2 du Code du travail relatif à l'intéressement collectif, sollicite un rappel au titre des années 2008, 2010 et 2014 ; que, sur la prescription, la Société CATERPILLAR FRANCE invoque la prescription des demandes portant sur les années 2008 et 2010 ; qu'il ressort de l'article L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-14.780

Cour de cassation

Elle précise tenir compte de la prescription triennale des salaires. La société soutient que la demande ne peut concerner que les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes soit à compter du 21 novembre 201l et que le dernier jour de travail est le 21 novembre 2012 et non comme le prétend la salariée, le 14 janvier 2013. Il résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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