Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.631
Cour de cassationB..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme C... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.625
Cour de cassationD..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme E... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.629
Cour de cassationC..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme D... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.645
Cour de cassationZ..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme A... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.226
Cour de cassationrapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1471-1 en sa rédaction applicable au litige, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.779
Cour de cassation.. qui a saisi le Conseil des Prud'hommes le 21 juin 2012 et dont le dommage n'a en outre pris naissance et n'est devenu certain qu' au jour de la liquidation de ses droits à la retraite soit le 1er octobre 2015 ; que les demandes de Monsieur Didier Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 12-28.606
Cour de cassationSous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-26.880
Cour de cassationn'apporte pas la preuve que son comportement a été vicié lorsqu'il donnait sa démission ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la lettre de démission de M. X... en date du 23 mai 1999 ; que la saisine du conseil de prud'hommes de Paris par M. X... en date du 16 mai 2006 ; que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.280
Cour de cassationprivé de leur employeur lesquels sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison de sorte qu'il lui appartenait, en l'absence de précision de la durée du travail, de déterminer leur temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Z... : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour dire prescrite une partie de la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que M. et Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.580
Cour de cassationd'application de la convention collective 3111, malgré un consensus de 9 ans pouvant être considéré comme un usage, de la manière suivante : - il s'en tiendra aux demandes en fonction de la date d'instance le 24 octobre 2014 jusqu'à 3 ans auparavant sans tenir compte de la demande d'ajustement jusqu'au jour du bureau de jugement conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ; les anciennetés seront calculées conformément à la convention collective 3111 et de l'accord d'entreprise du 7 novembre 1997 soit 8 % du salaire de base pour Mme X... en fonction du calcul de la demande jusqu'à fin 2013 conformément aux articles 4, 5, 6 du code de procédure civile ; Qu'en définitive, le conseil de prud'hommes ne pourra faire droit à la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682
Cour de cassationle 13 juillet 2010. Elle communique également les fiches de travail émargées journellement par M. B... Y... à partir desquelles les bulletins de paie étaient établis. La demande en rappel d'heures supplémentaires ne peut concerner que la période allant du mois de juillet 2005 à la rupture des relations contractuelles de travail, en application de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.804
Cour de cassationdemande en paiement d'heures supplémentaires qui, portant sur la période courant de juin 2007 à février 2011, n'était donc pas prescrite ; qu'en décidant au contraire que ses demandes antérieures au 24 novembre 2008 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 21 V de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble celles de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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