Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées1 104
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 104 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794

Cour de cassation

reprochés et de la sanction décidée par la société Schindler dès la notification de cette dernière le 5 novembre 2009, de sorte que l'action introduite le 30 décembre 2014 était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016), que la société Bernard Krief institutionnel a engagé Mme Y... à compter du 1er décembre 2008 en qualité de consultante ; qu'ayant été licenciée le 15 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2013 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.227

Cour de cassation

Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Doit être censurée une cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2015, retient, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme, celle dont il est redevable pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.808

Cour de cassation

. Soc. du 24 avril 2013), pour réclamer l'application du régime de droit commun d'indemnisation des heures supplémentaires ; que la société Cerner soutient que la prescription extinctive est acquise au titre des heures supplémentaires réclamées pour la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2009, eu égard à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail ; que toutefois, ainsi que le fait valoir l'intimée, les instances introduites avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, sont jugées selon le régime antérieur de prescription quinquennale, et peut être interrompue par la reconnaissance partielle par l'employeur débiteur ; qu'elle se réfère en ce sens au courrier de l'employeur du 2 février 2010 et courriel du 25…

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137

Cour de cassation

; Or, il est de principe que le non exercice par un salarié de ses fonctions dans l'entreprise en raison d'une activité syndicale à temps plein ne peut pas avoir pour effet de priver l'intéressé d'éléments de rémunération accordés aux salariés occupant le même emploi ; La discrimination est donc établie et le préjudice en résultant doit être entièrement réparé ; Néanmoins, la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du Code du travail est opposable à la demande de Monsieur Y..., tendant, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir paiement de salaires prescrits.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-26.848

Cour de cassation

les sommes de 1 936,40 euros au titre des heures supplémentaires, 193,64 euros au titre des congés payés afférents et 283,16 euros au titre de la majoration sur heures supplémentaires déjà payées, outre 28,31 euros au titre des congés payés afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de Mme Y... en rappel d'heures supplémentaires et de majoration d'heures supplémentaires ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail. En l'espèce, Monsieur X... verse aux débats ses agendas 2007 à 2011, la copie d'un mail de son employeur en date du 8 avril 2010 lui signifiant qu'il effectue trop de trajets, des précisions quant à l'organisation de son emploi du temps en "semaines de grands déplacements", "semaines de moyens déplacements" et "semaines de bureau". Il présente une demande suffisamment étayée.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-13.444

Cour de cassation

le certificat de congés payés au fur et à mesure de la régularisation de la situation auprès de la caisse de Congés payés, où à défaut l'y condamnant, la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. Y... sur M. Z... dépendait des déclarations que ce dernier devait faire à l'exposant ; qu'à ce titre, cette créance ne pouvait se voir appliquer la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en jugeant qu'en application de ce texte ladite créance était prescrite, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

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623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.533

Cour de cassation

demande en paiement de la prime de production au titre de la période de novembre 2010 au 17 avril 2012 n'est pas prescrite. Est en effet applicable l'article 21.V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, selon lequel « les dispositions du code du travail prévues aux III (prescription biennale de l'article L. 1471-1) et IV (prescription triennale de l'article L. 3245-1) du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.168

Cour de cassation

en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Onet au titre de cette requalification à lui payer les sommes de 35.598,68 € bruts au titre des rappels de salaire pour la période de janvier 2008 à octobre 2012 et 3.559,86 € bruts au titre des congés payés y afférents avec les intérêts légaux à compter de la demande du 4 janvier 2013. AUX MOTIFS QUE « Attendu que par application de l'article L.

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