Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-13.444
Cour de cassationle certificat de congés payés au fur et à mesure de la régularisation de la situation auprès de la caisse de Congés payés, où à défaut l'y condamnant, la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. Y... sur M. Z... dépendait des déclarations que ce dernier devait faire à l'exposant ; qu'à ce titre, cette créance ne pouvait se voir appliquer la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en jugeant qu'en application de ce texte ladite créance était prescrite, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.533
Cour de cassationdemande en paiement de la prime de production au titre de la période de novembre 2010 au 17 avril 2012 n'est pas prescrite. Est en effet applicable l'article 21.V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, selon lequel « les dispositions du code du travail prévues aux III (prescription biennale de l'article L. 1471-1) et IV (prescription triennale de l'article L. 3245-1) du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.168
Cour de cassationen contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Onet au titre de cette requalification à lui payer les sommes de 35.598,68 € bruts au titre des rappels de salaire pour la période de janvier 2008 à octobre 2012 et 3.559,86 € bruts au titre des congés payés y afférents avec les intérêts légaux à compter de la demande du 4 janvier 2013. AUX MOTIFS QUE « Attendu que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16.299
Cour de cassationElles ne font pas obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7 et L 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5 » ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur Alain Y... ne porte pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, mais bel et bien sur le paiement d'un élément de salaire qu'il estime lui être dû ; qu'en outre, l'article L 3245-1 du Code du travail dispose pour sa part que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit pas trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.691
Cour de cassationdes repos compensateurs, ou en cas d'inexécution, à leur payer une indemnité compensatrice, et d'AVOIR condamné la société LL... à verser à chacun des salariés des dommages et intérêts, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE (pourvois n° U 16-20.712, B 16-20.719 et C 16-20.720) « sur l'exception de prescription : qu'en application des articles 2224 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.014
Cour de cassationSur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jean Caby, de la société F... Z... , de M. A... et de M. B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.540
Cour de cassation3171-4 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié a l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles ; que l'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-21.228
Cour de cassationles sommes de 10.224 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 à 2013, 1.022 euros au titre des congés payés y afférents et 7.560,13 euros au titre du solde de rappel de prime et congés payés y afférents de février 2006 à décembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription, la société Centre de Rééducation Fonctionnelle Le Grand Large, se prévalant de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, soulève la prescription de trois ans de la demande de rappel de prime pour les années 2006 à 2011 au motif que l'instance engagée par Madame Nancy Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-13.979
Cour de cassation2016 procède d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717
Cour de cassationX..., engagé le 12 juillet 2004 par la société Cetup en qualité d'agent de livraison, a été licencié pour inaptitude et impossibilité le reclassement le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718
Cour de cassationses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.291
Cour de cassationpour la période antérieure au 1er septembre 2013, de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; que le syndicat Sud santé sociaux de la Vienne (le syndicat) est intervenu volontairement le 30 janvier 2016 pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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