Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.605

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).

602

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14139

Cour d'appel

n'a pu avoir connaissance du fait générateur de son action avant sa date d'embauche. Moins de cinq ans s'étant écoulés entre celle-ci et sa saisine du conseil de prud'hommes le 24 décembre 2014, la fin de non recevoir soulevée sur ce point ne pourra qu'être écartée, le premier juge ayant omis de statuer sur cette fin de non recevoir dans son dispositif. Par ailleurs, si l'article L. 3245-1 du code du travail énonce, depuis la loi du 14juin 2013, que l'action en paiement se prescrit par trois ans, l'article 21V de cette même loi dispose que cette prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Au regard de la date d'embauche de M. X...

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603

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14128

Cour d'appel

[U] n'a pu avoir connaissance du fait générateur de son action avant sa date d'embauche. Moins de cinq ans s'étant écoulés entre celle-ci et sa saisine du conseil de prud'hommes le 24 décembre 2014, la fin de non recevoir soulevée sur ce point ne pourra qu'être écartée, le premier juge ayant omis de statuer sur cette fin de non recevoir dans son dispositif. Par ailleurs, si l'article L. 3245-1 du code du travail énonce, depuis la loi du 14 juin 2013, que l'action en paiement se prescrit par trois ans, l'article 21 V de cette même loi dispose que cette prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Au regard de la date d'embauche de M.

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604

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14134

Cour d'appel

n'a pu avoir connaissance du fait générateur de son action avant sa date d'embauche. Moins de cinq ans s'étant écoulés entre celle-ci et sa saisine du conseil de prud'hommes le 24 décembre 2014, la fin de non recevoir soulevée sur ce point ne pourra qu'être écartée, le premier juge ayant omis de statuer sur cette fin de non recevoir dans son dispositif. Par ailleurs, si l'article L. 3245-1 du code du travail énonce, depuis la loi du 14juin 2013, que l'action en paiement se prescrit par trois ans, l'article 21V de cette même loi dispose que cette prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Au regard de la date d'embauche de M. X...

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605

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14159

Cour d'appel

ces derniers à l'employeur entre cette date et la date d'expiration du délai de cinq ans précédant sa propre saisine du conseil de prud'hommes n'étant produit. La fin de non recevoir soulevée sur ce point ne pourra donc qu'être écartée, le premier juge ayant omis de statuer sur cette fin de non recevoir dans son dispositif. Par ailleurs, si l'article L. 3245-1 du code du travail énonce, depuis la loi du 14juin 2013, que l'action en paiement se prescrit par trois ans, l'article 21V de cette même loi dispose que cette prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Au regard de la date d'embauche de M. X...

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606

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-20.898

Cour de cassation

En vertu de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2003, pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectue à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794

Cour de cassation

reprochés et de la sanction décidée par la société Schindler dès la notification de cette dernière le 5 novembre 2009, de sorte que l'action introduite le 30 décembre 2014 était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016), que la société Bernard Krief institutionnel a engagé Mme Y... à compter du 1er décembre 2008 en qualité de consultante ; qu'ayant été licenciée le 15 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2013 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.227

Cour de cassation

Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Doit être censurée une cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2015, retient, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme, celle dont il est redevable pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.808

Cour de cassation

. Soc. du 24 avril 2013), pour réclamer l'application du régime de droit commun d'indemnisation des heures supplémentaires ; que la société Cerner soutient que la prescription extinctive est acquise au titre des heures supplémentaires réclamées pour la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2009, eu égard à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail ; que toutefois, ainsi que le fait valoir l'intimée, les instances introduites avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, sont jugées selon le régime antérieur de prescription quinquennale, et peut être interrompue par la reconnaissance partielle par l'employeur débiteur ; qu'elle se réfère en ce sens au courrier de l'employeur du 2 février 2010 et courriel du 25…

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