Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

144 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.735

Cour de cassation

; que le moyen, dont la première branche est sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de rappel de salaire pour la période comprise entre novembre 2008 et février 2009, l'arrêt retient qu'en application de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-12.390

Cour de cassation

général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage ; que ses demandes sont, en conséquence, rejetées ; que le jugement est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un contrat de travail suppose le paiement d'un salaire selon des règles d'ordre public édictées par le code du travail ; qu'en outre aux termes de de l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.917

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'ayant retenu que le rappel des commissions d'un montant de 100.091 €, alloué à Monsieur P... par un précédent arrêt de la cour de PARIS, couvrait la période des deux années 2002 et 2003, les juges du fond ne pouvaient sans méconnaître les articles L. 3211-1 et L. 3242-1 ainsi que L. 2422-4 du Code du travail, imputer la totalité de la somme susvisée aux seuls 12 derniers mois de l'activité de Monsieur P... pour en déduire inexactement un « salaire mensuel moyen » de 23.743 € et en mettre 64 fois le montant à la charge de la société CEGID ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société CEGID avait soutenu que « Monsieur P...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426

Cour de cassation

s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; qu'en retenant, pour écarter son caractère tardif, que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis était intervenu avant l'expiration du terme du préavis quand ce paiement devait intervenir à échéance mensuelle, la cour d'appel a violé les articles L.3242-1 et L.1234-5 du code du travail. ET ALORS QUE le paiement tardif du salaire, ou de toute indemnité ayant pour objet de maintenir ce salaire, constitue un manquement de l'employeur causant nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant que M. [S] [W] ne justifiait par ailleurs d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792

Cour de cassation

; - d'une part, le salaire doit être payé à la date la plus proche de l'échéance, ce qui n'est pas le cas pour le 15 du mois suivant en l'absence de contrainte particulière, le fait que M. [Z] [G] fasse établir ses bulletins de paye par un expert-comptable ne le dispensant pas de le faire en temps utile alors qu'aucune variation n'intervenait pour M. [W] [L] d'un mois à l'autre ; - les articles L.3242-1 et suivants du code du travail imposent un règlement périodique mensuel du salaire ce que M.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151

Cour de cassation

; qu'en retenant que le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle les accords collectifs ayant instauré les avantages concernés avaient cessé de produire effet le 22 octobre 2002, quand il convenait de retenir la date habituelle du paiement des salaires pour la période revendiquée, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ;

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071

Cour de cassation

au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 20 décembre 2010 ; qu'en omettant de rechercher la date à laquelle la créance était exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble les articles L 3171-4 et L 3242-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'association ADMR Cannes PA, demanderesse au pourvoi incident n° G 13-26.072. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ADMR à verser à Mme Z...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.957

Cour de cassation

avait fourni la durée du travail conventionnellement prévue et leur avait versé la rémunération correspondante ; qu'en déboutant les salariés de leur demande aux termes de motifs inopérants déduits de ce qu'" aucun des salariés n'a effectué plus de 1 596 ou 1 603 heures annuelles ", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3242-1 du Code du travail, 1147 et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Messieurs Rémi X..., Eric Y..., Marc Z..., Florent A..., Joël B...

Salaire / rémunérationCassation+7
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

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