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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.279

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
15-10.279
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01739

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1739 F-D Pourvois n° G 15-10.279 et F 15-10.415 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 15-10.279 et F 15-10.415 formés par M.

V...

L..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

B...

L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Ambroise, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

V...

L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-10.279 et F 15-10.415 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 6 novembre 2014), que M.

V...

L... a été engagé en qualité de vendeur traiteur par la société Ambroise exploitant un snack sous la dénomination « le french food », dont le gérant, M.

B...

L... est le liquidateur, sur la base de deux contrats à durée déterminée sur les périodes du 29 décembre 2006 au 5 mai 2007 et du 1er décembre 2007 au 5 mai 2008 à raison de 108,33 heures par mois ; que contestant le montant de sa rémunération au regard de sa classification et des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

V...

L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.