Code du travail
Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 3242-1
La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.911
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme X..., en sa qualité d'exploitante de la brasserie, à lui verser diverses indemnités. AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des salaires de décembre 2009 et janvier 2010, l'article L. 3242-1 du code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029
Cour de cassationfait valoir "qu'en toute logique, tout accessoire/complément du salaire de base, qu'il s'agisse de majorations ou de primes, devrait avoir, a minima, pour assiette de calcul ce taux horaire de base", il n'en demeure pas moins que les majorations litigieuses résultent exclusivement de l'accord d'entreprise, qui en a fixé les modalités ; que le caractère illicite du taux de base à partir duquel ces majorations ont été calculées ne résultant pas des dispositions des articles L. 3242-1,3133-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794
Cour de cassationrésultant du manquement constaté de l'employeur, indépendamment de celui qui était déjà compensé par le rappel de salaires alloué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-28.127
Cour de cassationdepuis deux mois, la cour d'appel, qui a affirmé que la faute, i.e. le manquement à une obligation essentielle du contrat de travail, était à elle seule suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, quand il lui appartenait de vérifier concrètement si la poursuite du contrat était empêchée, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652
Cour de cassationavait été indemnisée pour l'année 2011 et qu'au surplus elle lui avait alloué une indemnité complémentaire pour la période du 1er janvier 2011 au 5 août 2012, ce dont il résultait que Mme Y... avait été remplie de ses droits, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3242-1 du code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Safilo France à verser à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.650
Cour de cassation; que si les demandes de rappel de salaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ont été sollicitées par le salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail sous forme de licenciement, ces créances ne sont pas les conséquences de la rupture du contrat de travail et ne sont donc pas nées en raison du licenciement du salarié ; que les règles de périodicité du salaire d'ordre public régies par les articles L. 3242-1 et suivants du code du travail signifient que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire, y compris les heures supplémentaires effectuées, afférent au mois considéré ; qu'il en résulte que la créance de M. Y...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097
Cour d'appelcondamner la société STPEM à verser à Madame [R] [X] la somme de 8.717,94 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la société STPEM à verser à Madame [R] [X] la somme de 1.452,99 euros pour non-respect de l'article R4624-10 du Code du travail, défaut de visite médicale, - condamner la société STPEM à verser à Madame [R] [X] la somme de 1.452,99 euros pour non-respect de l'article L3242-1 du Code du travail, défaut de mensualisation du salaire, - condamner la société STPEM à verser à Madame [R] [X] la somme de 5.811,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société STPEM à verser à Madame [R] [X] la somme brute de 2.905,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société STPEM à verser à Madame [R] [X] la somme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499
Cour de cassation. Y... au motif que c'était l'Agence de services et de paiement qui aurait été chargée de son versement et non elle, le conseil de prud'hommes qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.228
Cour de cassationqu'il a manqué à la bonne foi contractuelle en ne permettant pas à son employeur d'examiner ses réclamations imprécises et portant sur toute la durée de la relation de travail ; QUE le grief principal se rapporte au non-respect prétendu de l'obligation de paiement du salaire exigible en fin de mois ; que les dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail imposent à l'employeur une périodicité mensuelle du paiement du salaire, mais non son paiement à une date déterminée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des relevés du compte bancaire de Monsieur [L] [H] que celui-ci recevait un acompte de 1 200 euros entre le 25 et le 31 du mois, le solde étant viré entre le 9 et le 15 du mois suivant ; que la périodicité mensuelle de la paie était ainsi respectée ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.162
Cour de cassation[Z] et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de payer aux salariés l'intégralité des accessoires de salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né ce droit à ces accessoires, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.279
Cour de cassationde cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies ; qu'en considérant que M. V... L... avait accompli 28 heures supplémentaires chaque semaine et 112 heures par mois sur quatre semaines au lieu de 4,33 semaines, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 3242-1 alinéa 1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de considérer que M. V... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.280
Cour de cassationde cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies ; qu'en considérant que M. I... H... avait accompli 28 heures supplémentaires chaque semaine et 112 heures par mois sur quatre semaines au lieu de 4,33 semaines, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 3242-1 alinéa 1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de considérer que M. I... H...
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Méthode et périmètre
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