Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées131
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

131 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

3), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce rappel de primes de remplacement ne pouvait pas, en tout état de cause, excéder la somme de 11.200 €, outre 1.120 € de congés payés afférents ([700 euros x 4 trimestres] x 4 ans), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3241-1, L. 3242-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement entre salariés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aero-Piste à verser à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174

Cour de cassation

; qu'il est indifférent que le décompte des jours effectivement travaillés dans le mois, tel qu'il ressort des bulletins de salaire, ne coïncide pas toujours avec cette durée contractuelle de référence, dès lors que cette discordance résulte non des horaires effectifs de travail, mais de la mensualisation prévue par les dispositions précitées de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1, L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226

Cour de cassation

/ Mme M... fait valoir que la société lui a réglé systématiquement son salaire entre le 10 et le 15 du mois au mépris du code du travail ce qui a contribué à la dégradation de ses conditions de travail. Elle produit des relevés bancaires. / La société soutient à juste titre que le paiement en début de mois n'est pas obligatoire. En effet, il résulte de l'article L. 3242-1 du code du travail que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois de sorte que l'employeur peut payer le salaire en cours de mois à condition que l'intervalle de temps entre deux paies successives respecte la périodicité prévue par cet article. / Sur l'absence de chauffage. / Mme M...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097

Cour de cassation

moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir de rappels de salaire antérieurement au 9 janvier 2007, alors « qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859

Cour de cassation

totale de la prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de rappel de salaire à compter du 8 juillet 2010 et jusqu'à juin 2013, étaient recevables, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail : 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.914

Cour de cassation

3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la durée prévue par la loi antérieure était de cinq ans. qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble les articles L. 3242-1 et L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 septembre 2020, 17/14934

Cour d'appel

de l'aide juridictionnelle. La clôture de l'instruction est intervenue le 30 juin 2020 et l'affaire a été plaidée le 09 juillet 2020. MOTIFS Sur la demande de rappels de salaires Il n'est pas utilement contesté que M. [D], embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, relève des dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail sur la mensualisation et des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail qui prévoient que la durée du travail s'entend du travail effectif, telle que défini à l'article L.212-4 du code du travail, et ne comprend pas l'ensemble des pauses ou coupures qu'elles soient ou non rémunérées, la pause payée étant attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif.

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.293

Cour de cassation

la rémunération mensuelle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; qu'en jugeant que la journée du 25 octobre 2013, travaillée en plus de l'horaire de travail, ne pourrait donner lieu à paiement au profit du salarié dont le temps de travail est mensualisé, la cour d'appel a violé l'article L.3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. Ayant retenu que le temps de travail du salarié était mensualisé et qu'aucune déduction de quelque nature que ce soit n'avait été opérée sur son salaire pour la journée du 25 octobre 2013, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué par l'intéressé un dépassement de sa durée mensuelle de travail, a pu en déduire que cette demande était injustifiée. 4. Le moyen n'est donc pas fondé.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.243

Cour de cassation

) dont la Sarl S2H reconnaît qu'il était stressant, - ses conditions de travail (seule à son poste). Au demeurant les documents médicaux versés aux débats tout comme l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail en une seule visite, attestent de l'incidence que ces conditions de travail ont eues sur l'état de santé de Mme D... F... (état anxieux). S'agissant ensuite des retards de versement de la paye, l'article L. 3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit. La périodicité du paiement varie selon les catégories de salariés. Les salariés mensualisés doivent être payés au moins une fois par mois. Il en découle que la décision de l'employeur de reporter au mois suivant le paiement de la rémunération exigible est illicite.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.562

Cour de cassation

Cependant, si le moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail : 10. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.531

Cour de cassation

; que les appelants soutenant devoir justifier de leur aptitude médicale à pouvoir exercer les fonctions d'ambulancier « à première demande de la Carsat », ne produisent aucun élément au soutien de cette affirmation ; que ce grief est donc établi ; que sur le paiement irrégulier et non-paiement des salaires : l'employeur a l'obligation de payer les salaires dans leur intégralité ; que selon l'article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ; que soutenant ne pas avoir perçu leur salaire de manière régulière, et ne pas avoir été réglés de l'intégralité de leurs salaires entre les mois de décembre 2013 et d'août 2014, M. P... et Mme J... produisent au soutien de leurs allégations les bulletins de salaire des mois de novembre 2013 à novembre 2014 de M. P...

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