Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

144 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226

Cour de cassation

/ Mme M... fait valoir que la société lui a réglé systématiquement son salaire entre le 10 et le 15 du mois au mépris du code du travail ce qui a contribué à la dégradation de ses conditions de travail. Elle produit des relevés bancaires. / La société soutient à juste titre que le paiement en début de mois n'est pas obligatoire. En effet, il résulte de l'article L. 3242-1 du code du travail que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois de sorte que l'employeur peut payer le salaire en cours de mois à condition que l'intervalle de temps entre deux paies successives respecte la périodicité prévue par cet article. / Sur l'absence de chauffage. / Mme M...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097

Cour de cassation

moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir de rappels de salaire antérieurement au 9 janvier 2007, alors « qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859

Cour de cassation

totale de la prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de rappel de salaire à compter du 8 juillet 2010 et jusqu'à juin 2013, étaient recevables, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail : 8.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.914

Cour de cassation

3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la durée prévue par la loi antérieure était de cinq ans. qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble les articles L. 3242-1 et L.

65

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 septembre 2020, 17/14934

Cour d'appel

de l'aide juridictionnelle. La clôture de l'instruction est intervenue le 30 juin 2020 et l'affaire a été plaidée le 09 juillet 2020. MOTIFS Sur la demande de rappels de salaires Il n'est pas utilement contesté que M. [D], embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, relève des dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail sur la mensualisation et des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail qui prévoient que la durée du travail s'entend du travail effectif, telle que défini à l'article L.212-4 du code du travail, et ne comprend pas l'ensemble des pauses ou coupures qu'elles soient ou non rémunérées, la pause payée étant attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.293

Cour de cassation

la rémunération mensuelle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; qu'en jugeant que la journée du 25 octobre 2013, travaillée en plus de l'horaire de travail, ne pourrait donner lieu à paiement au profit du salarié dont le temps de travail est mensualisé, la cour d'appel a violé l'article L.3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. Ayant retenu que le temps de travail du salarié était mensualisé et qu'aucune déduction de quelque nature que ce soit n'avait été opérée sur son salaire pour la journée du 25 octobre 2013, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué par l'intéressé un dépassement de sa durée mensuelle de travail, a pu en déduire que cette demande était injustifiée. 4. Le moyen n'est donc pas fondé.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.243

Cour de cassation

) dont la Sarl S2H reconnaît qu'il était stressant, - ses conditions de travail (seule à son poste). Au demeurant les documents médicaux versés aux débats tout comme l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail en une seule visite, attestent de l'incidence que ces conditions de travail ont eues sur l'état de santé de Mme D... F... (état anxieux). S'agissant ensuite des retards de versement de la paye, l'article L. 3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit. La périodicité du paiement varie selon les catégories de salariés. Les salariés mensualisés doivent être payés au moins une fois par mois. Il en découle que la décision de l'employeur de reporter au mois suivant le paiement de la rémunération exigible est illicite.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.562

Cour de cassation

Cependant, si le moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail : 10. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.531

Cour de cassation

; que les appelants soutenant devoir justifier de leur aptitude médicale à pouvoir exercer les fonctions d'ambulancier « à première demande de la Carsat », ne produisent aucun élément au soutien de cette affirmation ; que ce grief est donc établi ; que sur le paiement irrégulier et non-paiement des salaires : l'employeur a l'obligation de payer les salaires dans leur intégralité ; que selon l'article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ; que soutenant ne pas avoir perçu leur salaire de manière régulière, et ne pas avoir été réglés de l'intégralité de leurs salaires entre les mois de décembre 2013 et d'août 2014, M. P... et Mme J... produisent au soutien de leurs allégations les bulletins de salaire des mois de novembre 2013 à novembre 2014 de M. P...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.887

Cour de cassation

-là, la cour d'appel, qui en a déduit que le salarié s'était tenu à la disposition permanente de la société, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

EN conséquence, la mesure conservatoire de mise à pied s'avère être injustifiée, dès lors il y a lieu de condamner la Société IGH au rappel des salaires, pour la période du 3 au 23 novembre 2014 pour un montent de 2 479.8l euros, ainsi que les congés payés afférents, soit le dixième de cette somme c'est à dire 247.98 Euros. SUR LES RAPPELS DE SALAIRE AU TITRE DU 13 MOIS ET DE LA MISE A PIED : ATTENDU que l'article L. 3242-1 du Code du Travail dispose que "la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.778

Cour de cassation

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. Y... un rappel de salaire correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de son contrat à temps complet et les sommes qu'il a effectivement perçues en fonction du temps travaillé » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur le rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 Vu l'article L 3242-1 du Code du Travail. Vu la pièce versée aux débats. Attendu que Monsieur Y... Louis n'a pas été payé de ses salaires dans son intégralité. Attendu que l'employeur est tenu de payer un salaire en échange d'un travail.

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