Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

144 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. S'agissant par ailleurs du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822

Cour de cassation

contrat de travail, sans même motiver sa décision sur cette demande, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L. 3242-1 et suivants du code du travail ; que le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

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Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 13 octobre 2022, 21/03171

Cour d'appel

[O], intimé, communiquées et déposées le 22 mars 2022, tendant à voir l'ordonnance confirmée, à voir la SAS BKV Invest déboutée de toutes ses demandes et, y ajoutant, à voir la SAS BKV Invest condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION ' L'article L3242-1 du code du travail impose un versement mensuel du travail. Cette périodicité est une règle d'ordre public. En conséquence, le fait de ne pas respecter cette périodicité caractérise un trouble manifestement illicite qui justifiait d'agir en référé. ' La seule obligation s'imposant à l'employeur consiste à verser le salaire avec une périodicité maximale d'un mois sans être tenu, pour autant, de verser le salaire en début de mois.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+4
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les rappels de salaire en application de la mensualisation La mensualisation a été imposée par un accord national interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 1977, lequel a été étendu à l'ensemble des professions non agricoles par la loi n078-49 du 19 janvier 1978, puis aux professions agricoles par la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988. Il résulte des articles L. 3232-1, L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3242-1) L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558

Cour d'appel

le 13 avril; Il appert en outre que les mails des pièces 16 et 17 ne concernent pas M.[U], mais sa nièce. Il résulte de l'examen des extraits du Grand livre des comptes généraux de la société ( pièce 2) que les chèques de règlement des salaires de M.[U] étaient débités chaque mois aux alentours du 10 du mois, et que les dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail , qui requièrent notamment un paiement une fois par mois , ont été respectées.

Condamnation : 74 €Licenciement+12
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033

Cour de cassation

précédant la rupture du contrat ; que selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des articles L. 3242-1 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

[P], qui avait interpellé, par courriel du 16 février 2017, l'employeur à ce sujet ; que le retard systématique dans la remise des bulletins de paie n'est donc pas établi, étant observé qu'il est constant que M. [P] a reçu tous ses bulletins de paie ; qu'il s'ensuit que le deuxième grief n'est pas caractérisé ; 3. Sur le retard dans le paiement des salaires : aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail, les salariés dont le paiement du salaire est mensualisé, doivent être payés une fois par mois ; que M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

3), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce rappel de primes de remplacement ne pouvait pas, en tout état de cause, excéder la somme de 11.200 €, outre 1.120 € de congés payés afférents ([700 euros x 4 trimestres] x 4 ans), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3241-1, L. 3242-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement entre salariés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aero-Piste à verser à M.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174

Cour de cassation

; qu'il est indifférent que le décompte des jours effectivement travaillés dans le mois, tel qu'il ressort des bulletins de salaire, ne coïncide pas toujours avec cette durée contractuelle de référence, dès lors que cette discordance résulte non des horaires effectifs de travail, mais de la mensualisation prévue par les dispositions précitées de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1, L.

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