Code du travail
Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3242-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3242-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143
Cour d'appelsi deux règlements de salaire sont intervenus le 23 septembre 2020 pour un montant de (1178,63 + 585,38) 1764,01 euros, il restait dû à la salariée une somme de 761,01 euros au titre de sa rémunération des mois de mars, avril et mai 2020 ; - la déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée que le 30 décembre 2019 alors que la salariée a été embauchée à compter du 1er novembre 2019. En application de l'article L. 3242-1 du code du travail, l'employeur est tenu de payer chaque mois au salarié le salaire convenu. Il résulte des éléments qui précèdent que M. [Y] [R] a manqué à cette obligation. Ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288
Cour d'appel'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L 3245-1 et L 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc. 9-6-2022 n° 20-16.992 FS-B).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.753
Cour de cassationà la date habituelle du paiement des salaires ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la conclusion du contrat de travail quand le délai ne commençait à courir qu'à compter de l'exigibilité des créances salariales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 4. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513
Cour d'appel, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. S'agissant par ailleurs du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822
Cour de cassationcontrat de travail, sans même motiver sa décision sur cette demande, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L. 3242-1 et suivants du code du travail ; que le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.
Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 13 octobre 2022, 21/03171
Cour d'appel[O], intimé, communiquées et déposées le 22 mars 2022, tendant à voir l'ordonnance confirmée, à voir la SAS BKV Invest déboutée de toutes ses demandes et, y ajoutant, à voir la SAS BKV Invest condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION ' L'article L3242-1 du code du travail impose un versement mensuel du travail. Cette périodicité est une règle d'ordre public. En conséquence, le fait de ne pas respecter cette périodicité caractérise un trouble manifestement illicite qui justifiait d'agir en référé. ' La seule obligation s'imposant à l'employeur consiste à verser le salaire avec une périodicité maximale d'un mois sans être tenu, pour autant, de verser le salaire en début de mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les rappels de salaire en application de la mensualisation La mensualisation a été imposée par un accord national interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 1977, lequel a été étendu à l'ensemble des professions non agricoles par la loi n078-49 du 19 janvier 1978, puis aux professions agricoles par la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988. Il résulte des articles L. 3232-1, L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3242-1) L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558
Cour d'appelle 13 avril; Il appert en outre que les mails des pièces 16 et 17 ne concernent pas M.[U], mais sa nièce. Il résulte de l'examen des extraits du Grand livre des comptes généraux de la société ( pièce 2) que les chèques de règlement des salaires de M.[U] étaient débités chaque mois aux alentours du 10 du mois, et que les dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail , qui requièrent notamment un paiement une fois par mois , ont été respectées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033
Cour de cassationprécédant la rupture du contrat ; que selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des articles L. 3242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492
Cour de cassation[P], qui avait interpellé, par courriel du 16 février 2017, l'employeur à ce sujet ; que le retard systématique dans la remise des bulletins de paie n'est donc pas établi, étant observé qu'il est constant que M. [P] a reçu tous ses bulletins de paie ; qu'il s'ensuit que le deuxième grief n'est pas caractérisé ; 3. Sur le retard dans le paiement des salaires : aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail, les salariés dont le paiement du salaire est mensualisé, doivent être payés une fois par mois ; que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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