Code du travail
Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3242-1
La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569
Cour de cassationa connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959
Cour de cassationcontrat de travail en date du 1er juin 2015, par lequel le temps de travail de la salariée avait été réduit, quand le délai de prescription auquel était soumise l'action exercée par la salariée n'avait commencé à courir qu'à compter des dates auxquelles les créances salariales étaient devenues exigibles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, voire contraire à l'argumentation en fait développée dans les conclusions d'appel de la salariée. 6. Toutefois, étant de pur droit, le moyen est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-21.387
Cour de cassation; qu'en déclarant prescrites les demandes de Mme [D] au titre du mois d'août 2014, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale au mois de septembre 2017 et, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu au mois de juillet 2017 de sorte que les demandes de la salariée portant sur le mois d'août 2014 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560
Cour d'appel'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559
Cour d'appel'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.735
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'existence d'une incertitude quant à l'interprétation de l'accord et à l'existence d'un droit à l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'ignorance des faits permettant aux salariés d'agir pour demander le paiement de l'avantage et a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.782
Cour de cassationsur heures complémentaires pour les années 2014 et 2015, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812
Cour de cassation-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. L'employeur conclut à l'irrecevabilité du moyen qu'il considère comme étant nouveau, voire contraire à l'argumentation en fait développée dans les conclusions d'appel du salarié. 10. Toutefois, étant de pur droit, le moyen est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21, V, de ladite loi : 11. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 12.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143
Cour d'appelsi deux règlements de salaire sont intervenus le 23 septembre 2020 pour un montant de (1178,63 + 585,38) 1764,01 euros, il restait dû à la salariée une somme de 761,01 euros au titre de sa rémunération des mois de mars, avril et mai 2020 ; - la déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée que le 30 décembre 2019 alors que la salariée a été embauchée à compter du 1er novembre 2019. En application de l'article L. 3242-1 du code du travail, l'employeur est tenu de payer chaque mois au salarié le salaire convenu. Il résulte des éléments qui précèdent que M. [Y] [R] a manqué à cette obligation. Ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288
Cour d'appel'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L 3245-1 et L 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc. 9-6-2022 n° 20-16.992 FS-B).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.753
Cour de cassationà la date habituelle du paiement des salaires ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la conclusion du contrat de travail quand le délai ne commençait à courir qu'à compter de l'exigibilité des créances salariales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 4. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 5.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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