Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées131
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

131 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636

Cour de cassation

salaire formulée le 8 juin 2018 qui n'était donc pas prescrite, et en faisant droit à la demande du salarié pour la période de 1998 à 2021, quand il résultait de ses constatations que la demande était à tout le moins prescrite pour la période antérieure au 4 novembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2224 du code civil : 7. Aux termes du deuxième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. 8.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710

Cour de cassation

qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que l'arrêt constate que M.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569

Cour de cassation

a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. 7.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959

Cour de cassation

contrat de travail en date du 1er juin 2015, par lequel le temps de travail de la salariée avait été réduit, quand le délai de prescription auquel était soumise l'action exercée par la salariée n'avait commencé à courir qu'à compter des dates auxquelles les créances salariales étaient devenues exigibles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, voire contraire à l'argumentation en fait développée dans les conclusions d'appel de la salariée. 6. Toutefois, étant de pur droit, le moyen est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 7.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-21.387

Cour de cassation

; qu'en déclarant prescrites les demandes de Mme [D] au titre du mois d'août 2014, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale au mois de septembre 2017 et, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu au mois de juillet 2017 de sorte que les demandes de la salariée portant sur le mois d'août 2014 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6.

44

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Montant détecté : 26 599 €Licenciement+23
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45

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Montant détecté : 19 015 €Licenciement+21
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.735

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'existence d'une incertitude quant à l'interprétation de l'accord et à l'existence d'un droit à l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'ignorance des faits permettant aux salariés d'agir pour demander le paiement de l'avantage et a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.782

Cour de cassation

sur heures complémentaires pour les années 2014 et 2015, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise ; que les dispositions de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812

Cour de cassation

-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. L'employeur conclut à l'irrecevabilité du moyen qu'il considère comme étant nouveau, voire contraire à l'argumentation en fait développée dans les conclusions d'appel du salarié. 10. Toutefois, étant de pur droit, le moyen est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21, V, de ladite loi : 11. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 12.

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