Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées144
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

144 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.588

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que l'instance ayant été introduite le 19 juin 2019, la demande de rappels d'heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 19 juin 2016 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-15.747

Cour de cassation

salariales pouvaient porter sur les trois années précédant la rupture du contrat et que les demandes portant sur la période de novembre 2016 à mai 2017 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 5. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 6.

27

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/00658

Cour d'appel

de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2021 pour obtenir le paiement d'un rappel de prime de fin d'année pour les années 2018 et 2019. Conformément à l'application des dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, M. [P] peut ainsi prétendre aux salaires pour la période au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 5 juin 2021. La demande présentée par le salarié portant sur des primes qui seraient dus à compter de l'année 2018 n'est dans ces circonstances pas prescrite, la prime devant être versée au mois de décembre de chaque année.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-17.650

Cour de cassation

de la convention collective Syntec et en paiement de rappels de salaire, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 10. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une nouvelle classification conventionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 11.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

homale en date du 14 décembre 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était vu notifier son licenciement par courrier du 15 mai 2018, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pouvait remonter jusqu'à mai 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, voire contraire à l'argumentation développée dans les conclusions d'appel du salarié. 11.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.632

Cour de cassation

il résultait que le salarié connaissait les faits lui permettant d'exercer son action à la date de paiement de chacune des primes de performance, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 7. Il résulte des deux premiers textes que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.633

Cour de cassation

il résultait que le salarié connaissait les faits lui permettant d'exercer son action à la date de paiement de chacune des primes de performance, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 8. Il résulte des deux premiers textes que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308

Cour d'appel

Le dernier avis d'arrêt de travail qui concerne la salariée,de rechute, indique quant à lui un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2018. La cour retient de ces éléments que la date de fin de l'arrêt de travail de Mme [P] était le 13 juillet 2018. L'employeur ne justifie pas avoir ensuite organisé de visite de reprise pour sa salariée. Ce manquement est établi. Si l'article L. 3242-1 du code du travail prescrit seulement le versement de la rémunération une fois par mois au salarié, le contrat de travail stipule que 'La rémunération sera versée à l'échéance de chaque mois.', ce qui permet de déterminer la date de versement du salaire prévue par les parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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33

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

en aurait été informé. Sur ce point, il produit un courriel adressé le 30 novembre 2018 à madame [E] dans laquelle il l'informe de cette avance et de son montant, explique qu'il espérait une prime lui permettant de reprendre cette avance et qu'il avait déjà rembourser 4 500 euros par virement et que le solde interviendrait fin décembre. L'article L 3242-1 du code du travail prévoit que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636

Cour de cassation

salaire formulée le 8 juin 2018 qui n'était donc pas prescrite, et en faisant droit à la demande du salarié pour la période de 1998 à 2021, quand il résultait de ses constatations que la demande était à tout le moins prescrite pour la période antérieure au 4 novembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2224 du code civil : 7. Aux termes du deuxième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710

Cour de cassation

qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que l'arrêt constate que M.

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