Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

144 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666

Cour d'appel

salaires de ce chef. En réplique, l'employeur objecte que le contrat du 2 avril 2018 est un contrat à temps partiel signé par les deux parties, ainsi qu'il ressort des mentions portées dessus'; que la salariée bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle, lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, en application de l'article L.3242-1 du code du travail'; qu'en outre, la prescription est encourue au vu de la date du contrat, la salariée ne pouvant solliciter la requalification de celui-ci qu'antérieurement au 3 avril 2021, sa saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 30 septembre 2021. *** Sur la prescription La demande de'requalification'du contrat'à'temps'partiel'en contrat à'temps'complet est soumise à la prescription de l'article L.

Condamnation : 14 223 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092

Cour d'appel

Sur la prescription La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée des heures supplémentaires non payées est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Cf. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932 publié). Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (cf Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull.

Condamnation : 17 769 €Préavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Cour d'appel

; ce manquement a été constaté par l'inspection du travail le 12 octobre 2020 ; la société n'a pas repris le paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; elle n'a versé son salaire qu'en avril 2021, à la suite de sa mise en demeure ; tout au long de la relation contractuelle, elle n'a pas respecté les dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail prévoyant qu'il ne peut pas y avoir plus d'un mois entre deux périodes de paie. *** Selon les dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

Condamnation : 11 233 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07524

Cour d'appel

de mai 2025, la remise de documents de fin de contrat, le versement de sommes correspondant aux rappels de salaires des mois de février à avril 2025, et de mai 2025, et le versement d'une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 'Vu les articles L 3242-1, L 3243-2, L 1232-6, R 3412-9 du Code du Travail, Vues les pièces versées au dossier, A émis la décision suivante, Reçoit Monsieur [S] [E] dans l'intégralité de ses demandes. ORDONNE la remise du bulletin de paye du mois de mai 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après l'ordonnance de référé et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.

LicenciementOrdonnance de référé+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087

Cour d'appel

rupture du contrat. En cas de rupture du contrat de travail, l'article L.3245-1 du code du travail prévoit donc une dissociation entre le délai pour agir, et la période sur laquelle peut porter la demande qui peut être reportée à une période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Condamnation : 2 285 €Licenciement+15
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19

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

. 3. sur le paiement mensuel du salaire De même l'employeur doit verser le salaire convenu qui est la contrepartie de la prestation de travail. Si la loi n'impose pas de date précise pour le paiement du salaire, le Code du travail prévoit toutefois certaines règles en matière de délai de paiement. Ainsi, pour les salariés mensualisés, l'article L3242-1 du Code du travail prévoit que la rémunération doit être payée au moins une fois par mois au salarié. En conséquence : le délai entre deux paies ne peut pas dépasser un mois. Ces retards de paiement ont engendré des frais bancaires à hauteur de 50 €. Madame [S] entend à cet égard que vous procédiez au remboursement de cette somme qui constitue un préjudice financier engendré par le manquement contractuel fautif que constitue le retard de paiement. 4.

Condamnation : 1 307 €Licenciement+15
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-13.299

Cour de cassation

a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. 9.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779

Cour de cassation

; en condamnant l'[4] au paiement pour toute l'année 2018" d'un rappel de salaire de 2 259,36 euros, outre 316,31 euros de congés payés afférents ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes", quand la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes ne portait que sur les mois de janvier à septembre 2018, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte le rappel de salaire également dû pour les mois d'octobre à décembre 2018, a violé les articles L. 3123-14 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 463 du code de procédure civile. 6.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396

Cour d'appel

févr 19 123,5 28,17 10,93 307,90 janv 19 120 31,67 10,96 347,10 déc 18 107 44,67 10,96 489,58 juin 18 142 9,67 10,96 105,98 mai 18 165,5 10,96 0,00 avr 18 145 6,67 10,7 71,37 mars 18 145 6,67 10,7 71,37 févr 18 142 9,67 10,56 102,12 La SAS [1] soutient au contraire que M. [N] [L] ne peut qu'être débouté de sa demande, dans la mesure où : -selon l'article L.

Condamnation : 31 761 €Licenciement+11
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23

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

La société Sett invoque de manière inopérante des changements intempestifs de domicile du salarié alors que le courrier précité comportait l'adresse de l'expéditeur et que l'employeur ne justifie pas s'être vu retourner un courrier non distribué, y compris en lettre simple. Les pièces produites mettent également en évidence que l'employeur n'a pas respecté la périodicité mensuelle du paiement du salaire en méconnaissance de l'article L 3242-1 du code du travail.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.285

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de sa demande de rappel de salaire et de limiter les sommes respectivement allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

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