Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

144 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

en novembre 2007 puisqu'il n'a été payé que le 31 décembre 2007 alors qu'il avait repris le travail le 2 novembre 2007 ; que M. Thierry X... ne justifie pas avoir demandé à son employeur un acompte ; que toutefois, il a, par l'intermédiaire de son avocat, signalé cette anomalie à son employeur et demandé un paiement conforme aux textes ; que l'employeur en n'en faisant rien, a manqué aux obligations qui s'imposaient à lui du fait des dispositions de l'article L.3242-1 (« Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ») ; qu'il a, ce faisant, imposé à Monsieur Thierry X... à compter de novembre 2007 et jusqu'à son licenciement, d'avoir une trésorerie personnelle faisant l'avance d'un mois de salaire, d sorte que le préjudice subi par Monsieur Thierry X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469

Cour de cassation

une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait perçu une rémunération supérieure au SMIC pendant les années 2003 à 2006 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération de la salariée avait mensuellement été égale ou supérieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134 du code civil, L 3231-1 et L 3242-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de…

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157

Cour de cassation

27, 1er al.) ; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et de jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194

Cour de cassation

; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204

Cour de cassation

; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.161

Cour de cassation

; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496

Cour de cassation

de la rémunération était indépendante du nombres de jours travaillés alors pourtant que le salarié avait fait valoir que "l'indemnité journalière" d'un montant aléatoire et dérisoire était déterminée en fonction du nombre de jours travaillés sur la base d'un prix de journée fixe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3242-1 du code du travail et de l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001 ; ALORS ENSUITE QUE les contrats de travail ne peuvent contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724

Cour de cassation

date du 29 juin 2006, pour en déduire que la prescription quinquennale de l'action en paiement dudit élément de salaire courait à compter de cette date, de telle sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de saisine de la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1221-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société RWS PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir condamné la SARL RWS à payer à Monsieur X... la somme de 797,32 euros bruts à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE : « (¿) le salarié a droit, conformément à l'article L.3242-1 du Code du travail, à un salaire mensuel brut égal à la rémunération horaire multipliée par 52/12 de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 9,50 ¿ x 151,66 = 1.440,77 ¿. (¿) le salarié, en cas de maladie, a droit au maintien de son salaire, sous réserve de la déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dès lors que la durée de l'absence est relativement peu importante ; Qu'en l'espèce, l'arrêt maladie était de 3 jours.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

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