Code du travail
Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3242-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195
Cour de cassationViole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619
Cour de cassationde sa demande au titre du travail dissimulé formée en cause d'appel. ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, aucune faute n'étant établie à rencontre de l'employeur, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206
Cour de cassationS'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214
Cour de cassation; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411
Cour de cassationLa formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622
Cour de cassationen novembre 2007 puisqu'il n'a été payé que le 31 décembre 2007 alors qu'il avait repris le travail le 2 novembre 2007 ; que M. Thierry X... ne justifie pas avoir demandé à son employeur un acompte ; que toutefois, il a, par l'intermédiaire de son avocat, signalé cette anomalie à son employeur et demandé un paiement conforme aux textes ; que l'employeur en n'en faisant rien, a manqué aux obligations qui s'imposaient à lui du fait des dispositions de l'article L.3242-1 (« Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ») ; qu'il a, ce faisant, imposé à Monsieur Thierry X... à compter de novembre 2007 et jusqu'à son licenciement, d'avoir une trésorerie personnelle faisant l'avance d'un mois de salaire, d sorte que le préjudice subi par Monsieur Thierry X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469
Cour de cassationune rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait perçu une rémunération supérieure au SMIC pendant les années 2003 à 2006 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération de la salariée avait mensuellement été égale ou supérieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134 du code civil, L 3231-1 et L 3242-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157
Cour de cassation27, 1er al.) ; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et de jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194
Cour de cassation; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204
Cour de cassation; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.161
Cour de cassation; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496
Cour de cassationde la rémunération était indépendante du nombres de jours travaillés alors pourtant que le salarié avait fait valoir que "l'indemnité journalière" d'un montant aléatoire et dérisoire était déterminée en fonction du nombre de jours travaillés sur la base d'un prix de journée fixe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3242-1 du code du travail et de l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001 ; ALORS ENSUITE QUE les contrats de travail ne peuvent contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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