Code du travail
Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3242-1
La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214
Cour de cassation; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411
Cour de cassationLa formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622
Cour de cassationen novembre 2007 puisqu'il n'a été payé que le 31 décembre 2007 alors qu'il avait repris le travail le 2 novembre 2007 ; que M. Thierry X... ne justifie pas avoir demandé à son employeur un acompte ; que toutefois, il a, par l'intermédiaire de son avocat, signalé cette anomalie à son employeur et demandé un paiement conforme aux textes ; que l'employeur en n'en faisant rien, a manqué aux obligations qui s'imposaient à lui du fait des dispositions de l'article L.3242-1 (« Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ») ; qu'il a, ce faisant, imposé à Monsieur Thierry X... à compter de novembre 2007 et jusqu'à son licenciement, d'avoir une trésorerie personnelle faisant l'avance d'un mois de salaire, d sorte que le préjudice subi par Monsieur Thierry X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469
Cour de cassationune rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait perçu une rémunération supérieure au SMIC pendant les années 2003 à 2006 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération de la salariée avait mensuellement été égale ou supérieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134 du code civil, L 3231-1 et L 3242-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157
Cour de cassation27, 1er al.) ; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et de jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194
Cour de cassation; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204
Cour de cassation; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.161
Cour de cassation; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496
Cour de cassationde la rémunération était indépendante du nombres de jours travaillés alors pourtant que le salarié avait fait valoir que "l'indemnité journalière" d'un montant aléatoire et dérisoire était déterminée en fonction du nombre de jours travaillés sur la base d'un prix de journée fixe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3242-1 du code du travail et de l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001 ; ALORS ENSUITE QUE les contrats de travail ne peuvent contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724
Cour de cassationdate du 29 juin 2006, pour en déduire que la prescription quinquennale de l'action en paiement dudit élément de salaire courait à compter de cette date, de telle sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de saisine de la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société RWS PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir condamné la SARL RWS à payer à Monsieur X... la somme de 797,32 euros bruts à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE : « (¿) le salarié a droit, conformément à l'article L.3242-1 du Code du travail, à un salaire mensuel brut égal à la rémunération horaire multipliée par 52/12 de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 9,50 ¿ x 151,66 = 1.440,77 ¿. (¿) le salarié, en cas de maladie, a droit au maintien de son salaire, sous réserve de la déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dès lors que la durée de l'absence est relativement peu importante ; Qu'en l'espèce, l'arrêt maladie était de 3 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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