Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées131
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

131 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724

Cour de cassation

date du 29 juin 2006, pour en déduire que la prescription quinquennale de l'action en paiement dudit élément de salaire courait à compter de cette date, de telle sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de saisine de la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1221-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société RWS PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir condamné la SARL RWS à payer à Monsieur X... la somme de 797,32 euros bruts à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE : « (¿) le salarié a droit, conformément à l'article L.3242-1 du Code du travail, à un salaire mensuel brut égal à la rémunération horaire multipliée par 52/12 de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 9,50 ¿ x 151,66 = 1.440,77 ¿. (¿) le salarié, en cas de maladie, a droit au maintien de son salaire, sous réserve de la déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dès lors que la durée de l'absence est relativement peu importante ; Qu'en l'espèce, l'arrêt maladie était de 3 jours.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée"; qu'en l'espèce, il vient d'être procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée; que par conséquent, il sera fait droit à une indemnité à ce titre (¿); Sur le rappel de salaire; que l'article L. 3242-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose :"La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année"; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.008

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoyant le lissage des rémunérations sur six mois, pour décider que l'employeur, qui avait versé après compensation d'un mois sur l'autre, sur la moyenne des six derniers mois, une rémunération correspondant au salaire minimum conventionnel, avait rempli son obligation de payer le salaire mensuel minimum, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176

Cour de cassation

pour résistance abusive, qu'aux termes de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, après un an d'ancienneté, tout salarié a droit au paiement de tous les jours fériés non travaillés, sans constater que M. Denis X... n'était pas mensualisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.697

Cour de cassation

a été rémunérée à compter du 1er septembre 2008 et ce dans l'attente de son licenciement ; il est démontré que la salariée, qui travaillait à temps partiel principalement pendant les périodes scolaires, n'a jamais exercé d'activité au sein de la société Autocars Transmontagne pendant la période qui s'est écoulée du 23 août au 1er septembre 2008 ; ALORS QU'en vertu de l'article L.3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; que selon l'article L.1226-4 du même Code, le salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail, doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

inopérant que les marins n'avaient pas travaillé du 20 octobre au 15 décembre 2009 « pour des raisons qui n'étaient pas imputables à l'employeur », sans constater l'existence d'une force majeure ou que les marins ne sont pas restés à la disposition de leur employeur au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 3242-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140

Cour de cassation

si sa demande était bien fondée ; qu'en se bornant à rejeter globalement les prétentions du salarié en regroupant, par année, de 2003 à 2007, ses demandes de rappel de primes d'objectifs sans faire de distinction entre les diverses primes et se prononcer sur chacune de ses demandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3242-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ET ALORS QU' il incombe à l'employeur d'établir qu'il a intégralement réglé le salaire dû ; qu'en outre, aucune carence dans l'administration de la preuve ne peut être opposée à l'encontre du salarié, dès lors que l'employeur doit concourir à l'administration de la preuve lorsqu'il détient les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.002

Cour de cassation

où ils n'en ont pas été expressément exclus, des conventions et accords collectifs liant le donneur d'ouvrage ; qu'il s'ensuit, que sauf disposition ou stipulation contraire, le travailleur à domicile a droit à la mensualisation stipulée dans son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7412-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

; que le défendeur n'évoque aucune contestation à ce sujet si ce n'est la contestation sérieuse en raison de la déclaration de Madame X... sur la non application d'un accord et un usage ; qu'en conséquence le bureau de référé déclare les demandes recevables et dit qu'il convient de les examiner ; que, sur le non versement de salaire pour la période du 17 juillet au 2 août 2010, que l'article L. 3242-1 du code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-19.712

Cour de cassation

étant terminée le 29 décembre 2006 ; que le 6 février 2007, la préfecture a confirmé que l'intéressé n'était pas autorisé à travailler dans les départements d'Outre-Mer ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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