Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

144 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée"; qu'en l'espèce, il vient d'être procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée; que par conséquent, il sera fait droit à une indemnité à ce titre (¿); Sur le rappel de salaire; que l'article L. 3242-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose :"La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année"; que l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.008

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoyant le lissage des rémunérations sur six mois, pour décider que l'employeur, qui avait versé après compensation d'un mois sur l'autre, sur la moyenne des six derniers mois, une rémunération correspondant au salaire minimum conventionnel, avait rempli son obligation de payer le salaire mensuel minimum, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176

Cour de cassation

pour résistance abusive, qu'aux termes de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, après un an d'ancienneté, tout salarié a droit au paiement de tous les jours fériés non travaillés, sans constater que M. Denis X... n'était pas mensualisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.697

Cour de cassation

a été rémunérée à compter du 1er septembre 2008 et ce dans l'attente de son licenciement ; il est démontré que la salariée, qui travaillait à temps partiel principalement pendant les périodes scolaires, n'a jamais exercé d'activité au sein de la société Autocars Transmontagne pendant la période qui s'est écoulée du 23 août au 1er septembre 2008 ; ALORS QU'en vertu de l'article L.3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; que selon l'article L.1226-4 du même Code, le salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail, doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la…

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

inopérant que les marins n'avaient pas travaillé du 20 octobre au 15 décembre 2009 « pour des raisons qui n'étaient pas imputables à l'employeur », sans constater l'existence d'une force majeure ou que les marins ne sont pas restés à la disposition de leur employeur au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 3242-1 du code du travail.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140

Cour de cassation

si sa demande était bien fondée ; qu'en se bornant à rejeter globalement les prétentions du salarié en regroupant, par année, de 2003 à 2007, ses demandes de rappel de primes d'objectifs sans faire de distinction entre les diverses primes et se prononcer sur chacune de ses demandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3242-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ET ALORS QU' il incombe à l'employeur d'établir qu'il a intégralement réglé le salaire dû ; qu'en outre, aucune carence dans l'administration de la preuve ne peut être opposée à l'encontre du salarié, dès lors que l'employeur doit concourir à l'administration de la preuve lorsqu'il détient les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié de…

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.002

Cour de cassation

où ils n'en ont pas été expressément exclus, des conventions et accords collectifs liant le donneur d'ouvrage ; qu'il s'ensuit, que sauf disposition ou stipulation contraire, le travailleur à domicile a droit à la mensualisation stipulée dans son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7412-1 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

; que le défendeur n'évoque aucune contestation à ce sujet si ce n'est la contestation sérieuse en raison de la déclaration de Madame X... sur la non application d'un accord et un usage ; qu'en conséquence le bureau de référé déclare les demandes recevables et dit qu'il convient de les examiner ; que, sur le non versement de salaire pour la période du 17 juillet au 2 août 2010, que l'article L. 3242-1 du code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-19.712

Cour de cassation

étant terminée le 29 décembre 2006 ; que le 6 février 2007, la préfecture a confirmé que l'intéressé n'était pas autorisé à travailler dans les départements d'Outre-Mer ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.021

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié sa demande d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires, le jugement énonce que les dispositions de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.949

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'envoi, par un courrier simple de la société Marée service du 5 mai 2004, d'un chèque non encaissé en paiement du salaire de M. X... pour le mois d'avril 2004 permettait d'écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de payer mensuellement le salaire, bien que la preuve de la réception de ce chèque par le salarié n'ait pas été apportée, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5.1 de la convention collective étendue de la poissonnerie, l'employeur garantit au salarié absent pour maladie le versement d'indemnités complétant les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, à hauteur de 90 % puis de 70 % du salaire pour un nombre de jours variant en fonction de l'ancienneté ; qu'en retenant que M. X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.837

Cour de cassation

à prendre en compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement précité faisait droit à la demande de M. X... qui demandait un rappel de salaire pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 2000, en sorte que l'arrêt précité devait être rectifié en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3242-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2001 et dire que M. X...

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