Code du travail

Article L. 3242-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées131
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-1

131 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.021

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié sa demande d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires, le jugement énonce que les dispositions de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.949

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'envoi, par un courrier simple de la société Marée service du 5 mai 2004, d'un chèque non encaissé en paiement du salaire de M. X... pour le mois d'avril 2004 permettait d'écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de payer mensuellement le salaire, bien que la preuve de la réception de ce chèque par le salarié n'ait pas été apportée, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5.1 de la convention collective étendue de la poissonnerie, l'employeur garantit au salarié absent pour maladie le versement d'indemnités complétant les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, à hauteur de 90 % puis de 70 % du salaire pour un nombre de jours variant en fonction de l'ancienneté ; qu'en retenant que M. X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.837

Cour de cassation

à prendre en compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement précité faisait droit à la demande de M. X... qui demandait un rappel de salaire pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 2000, en sorte que l'arrêt précité devait être rectifié en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3242-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2001 et dire que M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

3141-29 du Code du travail, celles-ci étant incompatibles avec le régime du contrat de travail à temps partiel annualisé ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en n'établissant pas que les enseignements prodigués au sein de l'AFPB par Monsieur X... étaient permanents sans autre interruption que les vacances scolaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3242-1 (anciennement l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation et la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) et L. 3141-29 du Code du travail (ancien article L. 223-15 du Code du travail). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat liant l'ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE DE BOIS COLOMBES et Monsieur X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

3141-29 du Code du travail, celles-ci étant incompatibles avec le régime du contrat de travail à temps partiel annualisé ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en n'établissant pas que les enseignements prodigués au sein de l'AFPB par Monsieur X... étaient permanents sans autre interruption que les vacances scolaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3242-1 (anciennement l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation et la loi n 78-49 du 19 janvier 1978) et L. 3141-29 du Code du travail (ancien article L. 223-15 du Code du travail). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat liant l'ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE DE BOIS COLOMBES à Monsieur X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.060

Cour de cassation

du paiement du salaire ; qu'il en résulte une nécessaire coïncidence entre la date du paiement et la date d'émission du bulletin de paie ; qu'un acompte n'étant pas un paiement au sens de l'article L3243-2 du code du travail et la rémunération des salariés temporaires n'ayant pas le caractère mensuel et forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L 3242-1 du code du travail qui ne leur est pas applicable, l'employeur n'est tenu de remettre le bulletin de paie qu'au moment du paiement effectif du salaire c'est-à-dire au moment du paiement du solde sans pouvoir antidater le document ; qu'en exigeant la délivrance d'un bulletin de paie propre aux sommes payées pour les mois de décembre 2008 et mars 2009, tout en constatant que le paiement régulier n'avait pu en être effectué qu'ultérieurement, la…

Salaire / rémunérationCassation+1
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233

Cour de cassation

; qu'en considérant, dès lors, pour retenir une telle qualification, que les périodes d'inactivité prévues au contrat étaient supérieures à la semaine et au mois, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces périodes ne correspondaient pas aux vacances scolaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 3242-1 du code du travail ; Mais, attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prescrites par l'arrêt de renvoi, a relevé que le salarié ne remplissait pas les conditions d'application de l'article L. 223-15 devenu L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.183

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi,…

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601

Cour de cassation

de rémunération précédemment alloué pour la même période (supra premier moyen) sur la base d'un horaire à temps complet de 39 heures se substituant à l'horaire à temps partiel de 35 heures imposé par l'employeur la cour d'appel, qui a rémunéré deux fois le travail accompli par Mme X... entre 35 et 39 heures hebdomadaires, a violé les articles L. 3121-22 et L. 3242-1 et D.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.958

Cour de cassation

salaires " ; qu'aucune disposition n'impose à l'employeur de verser au salarié sa rémunération avant la fin du mois ; qu'en retenant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles en versant à la salarié sa rémunération trois jours après l'échéance du mois, sans dépasser l'intervalle mensuel, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.915

Cour de cassation

et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de l'article 1er, alinéas 1, 2 et 6 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, devenu l'article L. 3242-1 du code du travail ; qu'il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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