Code du travail

Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées401
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-2

401 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.956

Cour de cassation

étaient classés dans la même catégorie professionnelle de "chargé de mission" pour juger qu'ils avaient un travail de "valeur égale" et retenir que leur différence de rémunération était discriminatoire, tout en constatant que ces "différents chargés de missions avaient des attributions et des secteurs d'activités différents", d'où il résulte que leur situation ne pouvait pas en réalité être comparée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ que la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécie au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en se bornant à constater que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-41.292

Cour de cassation

discriminatoire de l'employeur et sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368

Cour de cassation

ALORS QUE la limitation à un seul époux ou parent de la prime familiale ne résulte pas du texte de l'accord ; qu'en estimant que la prime familiale n'avait pas lieu d'être versée à des salariés dont le conjoint avait perçu cette prime, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord national des CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE du 19 décembre 1985, l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 140-2 alinéa 1, devenu L. 3221-2, du Code du travail. Moyen produit au pourvoi C 09-40.

Salaire / rémunérationCassation+7
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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083

Cour de cassation

légale à sa décision en regard des articles 13.2 et 13.4 du Chapitre 6 du statut du personnel de la SNCF ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si un tel maintien sur dix ans de la même position déterminant la rémunération ne constituait pas une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale en regard de l'article L.3221-2 du code du travail ; 4°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être attribuée au seul motif d'un jugement, et qu'aucune contestation relativement à la détermination du montant de la rémunération due à M. X... n'a été tranchée dans une des précédentes décisions rendues par la cour d'appel de Lyon ; qu'en faisant grief à M. X...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391

Cour de cassation

ET ALORS QUE la rupture d'égalité doit être examinée au regard de l'identité de situations des salariés au niveau de l'entreprise et non pas site par site ; qu'en retenant que le poste occupé par Monsieur Jacques X... était unique sur le site d'IVRY pour refuser de comparer son traitement salarial à celui d'autres salariés, la Cour d'appel a violé l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3221-2 du Code du travail.

366

Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

• Le constat que la CAPEB Aveyron doit répondre à ce titre des fautes dont se sont rendus coupables ses propres dirigeants (M. B... et M. F...) • La condamnation de la CAPEB Aveyron sur le terrain de la responsabilité civile pour le préjudice grave causé à Mme de Y... à ce titre. AU FOND. Vu l'Art. L 1152-1 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur, Vu l'Art. L. 2254-1 du Code du Travail, l'Art. L 3221-2 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur, Vu l'Art. L. 3171 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur De constater que Mme de Y... a bien été victime de harcèlement moral et que M. F..., Président de la CAPEB 12, est bien l'auteur principal des agissements répétés de harcèlement moral.

Condamnation : 3 284 €Licenciement+19
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367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; qu'en se bornant, pour dire qu'il n'existait pas d'inégalité de rémunération, à comparer l'ancienneté des salariés, sans rechercher si les salaires de base ne laissaient pas supposer une telle inégalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 (anciennement L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

de rémunération de 21,48 € bruts par mois en janvier 2002 et 25,76 € bruts par mois en décembre 2006, et en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L.1132-1 et L. 3221-2 du code du travail.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098

Cour de cassation

avait bel et bien bénéficié d'une telle modification au mois de février 2005, quand elle avait constaté que M. Y... se trouvait sous les ordres de M. X..., ce dont il se déduisait que la situation de M. X... n'était pas comparable à celle de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 140-2 du code du travail devenu l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.641

Cour de cassation

, comme elle le devait, que Mme X... n'effectuait pas un travail de même valeur que celui de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas justifié par des éléments de fait suffisants l'inégalité de rémunération dont Mme X... avait rapporté la preuve et a privé ainsi son arrêt de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait se plaindre de discrimination par rapport à Mme Y..., après avoir pourtant constaté que l'association CIDF avait attribué en 2003 le poste occupé par Mme Y... à Mme Z..., qui n'avait pas de doctorat et était payée au même taux horaire Mme X..., ce dont il résultait que, de l'aveu même de l'employeur, le travail exécuté par Mme X...

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il était le seul salarié à ne pas effectuer de déplacements et qui n'a pas recherché si l'absence de déplacements caractérisait une cause objective pertinente justifiant à elle seule la privation de toute augmentation individuelle de salaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail (anciennement L. 133-5. 4°, L. 136-2. 8° et L. 140-2) ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la décision de l'employeur de ne pas accorder à M. X...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié, qui produisait une attestation démontrant qu'un salarié occupant les mêmes fonctions que lui bénéficiait d'une qualification et d'une rémunération plus favorable, de ne pas fournir d'éléments de comparaison et notamment la liste des salariés se trouvant dans une situation identique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L.

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