Code du travail
Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 3221-2
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.602
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, que "les données objectives relatives aux deux salariés ne sont pas identiques en terme d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise", la cour d'appel qui n'a précisé ni l'expérience ni l'ancienneté de chacun des deux salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564
Cour de cassationde la situation des salariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel : 1°- n'a pas répondu aux moyens soutenus par les exposants dans leurs conclusions, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°- en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 140 alinéa 2, devenu L. 3221-2 du Code du travail, et de la règle " à travail égal, salaire égal ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.219
Cour de cassationniveau à la même date avec des diplômes de moindre niveau et moins nombreux et une expérience professionnelle moins significative ; qu'en justifiant la différence de traitement ainsi dénoncée par l'attribution à Mme Y... du niveau IV quand il s'agissait précisément de la différence de traitement dénoncée, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.402
Cour de cassationdans les sucreries, et ceux de la société Arti production, qui ne travaillaient pratiquement jamais en extérieur, n'étaient pas de nature à justifier que le taux de 11,28 % pour les primes de repas soit conservé au profit des premiers sans être étendu au profit des seconds, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502
Cour de cassationd'abattement différents, lorsqu'il importait seulement qu'elle justifie de la différence de traitement existant entre les salariés demandeurs et ceux ne bénéficiant d'aucun abattement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 devenu L. 2271-1 8) et L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.093
Cour de cassationet que celui-ci lui avait donné satisfaction dans son travail pour juger que la différence de salaire en sa défaveur n'était pas justifiée, quand elle constatait qu'il n'avait pas suivi la même formation en informatique que les autres ingénieurs (cf. arrêt p. 7 § 5), la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 alinéas 1 et 3 du code du travail (ancien), devenu L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail (nouveau), ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ; 2°) ALORS QUE le niveau et la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécient au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Messieurs A..., B... et C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262
Cour de cassationZ..., auquel le salarié se comparait, était responsable de deux unités, tandis que ce dernier n'en dirigeait qu'une, lorsque c'est au salarié qu'il incombe de justifier qu'il effectue le même travail que le salarié de référence auquel il se compare, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) que l'employeur peut toujours justifier d'une disparité de traitement entre deux salariés effectuant le même travail, par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société Select service partner justifiait la différence de salaire entre M. X... et M. Z... par la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.189
Cour de cassationde sa demande fondée sur le principe d'égalité de traitement sans aucunement préciser ni les fonctions réellement exercées par elle ni les fonctions réellement exercées par les salariés auxquels elle entendait se comparer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenus L. 3221-2 et L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que les fonctions exercées par la salariée n'étaient pas similaires aux fonctions de salariés d'une autre société du groupe auxquelles elle entendait se comparer ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.088
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que deux salariés exerçant la même fonction, titulaires l'un d'un BTS "expression visuelle" nécessitant deux années d'études, l'autre d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia imposant cinq années d'études, peut décider que ces diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la différence de rémunération
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.368
Cour de cassation, relatifs aux salaires minima, moyens et maxima des salariés de l'entreprise placés en position 3. 1 de la convention collective, éléments démontrant l'inégalité de rémunération subie par M. X..., et imposant de la part de l'employeur une explication objective susceptible de justifier une telle inégalité, la Cour d'appel a violé l'article 140-2, devenu L 3221-2 du code du travail ; ALORS DE SIXIEME PART enfin QUE la justification d'une différence de rémunération au regard du principe à travail égal, salaire égal, peut être apportée par la preuve de la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que les appréciations des supérieurs hiérarchiques étaient toutes élogieuses en ce qui concerne le travail fourni par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3221-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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