Code du travail

Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 33

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées401
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-2

401 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.089

Cour de cassation

qu'ils avaient été engagés en même temps, avec la même qualification de "graphiste webdesigner" et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des télécommunications, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une justification objective à la différence de rémunération dénoncée par Mme Z..., que la comparaison des salaires de M. Y..., rémunéré à hauteur de 2 697,45 euros, de Mme Z... percevant 1 966,10 euros et de M. X...

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-41.949

Cour de cassation

L'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.375

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... avait une ancienneté « comparable » à celle des salariées auxquelles elle se comparait, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4) devenu L 2261-22 4), L 136-2 8) devenu L2271-1 8), L 140-2 devenu les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE la classification constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires; qu'il était constant que Madame X... relevait de la classification « employés », tandis que les salariées auxquelles elle se comparait, Mesdames Y... et Z..., bénéficiaient du statut de cadre, statut que Madame X...

Licenciement économique / PSECassation+5
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388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.799

Cour de cassation

pour justifier la différence de rémunération ; qu'en disant qu'une différence de parcours, indépendamment de ses conditions et de son rapport avec la rémunération suffisait à justifier la différence de rémunérations entre salariés occupant le même emploi, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal et l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'employeur justifiait de la différence constatée dans l'évolution de carrière et le parcours professionnel des intéressés par des éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit principe à travail égal, salaire égal et de l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+3
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389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.800

Cour de cassation

pour justifier la différence de rémunération ; qu'en disant qu'une différence de parcours, indépendamment de ses conditions et de son rapport avec la rémunération suffisait à justifier la différence de rémunérations entre salariés occupant le même emploi, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal et l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'employeur justifiait de la différence constatée dans l'évolution de carrière et le parcours professionnel des intéressés par des éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit principe à travail égal, salaire égal et de l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+3
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390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.801

Cour de cassation

pour justifier la différence de rémunération ; qu'en disant qu'une différence de parcours, indépendamment de ses conditions et de son rapport avec la rémunération suffisait à justifier la différence de rémunérations entre salariés occupant le même emploi, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal et l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'employeur justifiait de la différence constatée dans l'évolution de carrière et le parcours professionnel des intéressés par des éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit principe à travail égal, salaire égal et de l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail

Salaire / rémunérationCassation+3
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391

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.802

Cour de cassation

pour justifier la différence de rémunération ; qu'en disant qu'une différence de parcours, indépendamment de ses conditions et de son rapport avec la rémunération suffisait à justifier la différence de rémunérations entre salariés occupant le même emploi, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal et l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'employeur justifiait de la différence constatée dans l'évolution de carrière et le parcours professionnel des intéressés par des éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit principe à travail égal, salaire égal et de l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+3
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392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

rémunération fixe, n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.132-8 devenu L.2261-13, L.122-3-3 devenu L.1242-14 à L.1242-16, L.133-5 4 devenu L.2261-2, L.136-2 8 devenu L.2272-1, et L.140-2 devenu L.3221-2 à L.3221-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 pose simplement le principe de l'application d'un salaire de base sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à sa détermination pour les différents salariés ; que, dès lors, le silence de cet accord sur une distinction selon la date d'embauche – comme sur toutes les autres distinctions existant nécessairement – ne saurait faire regarder comme illicite une…

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097

Cour de cassation

et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L 133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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394

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.099

Cour de cassation

et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L.133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.009

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que ces salariés n'avaient pas le même statut que lui pour débouter Monsieur René X... de ses demandes, sans aucunement préciser ce en quoi cette différence de statut justifiait une différence de traitement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3221-2 du Code du travail. ALORS enfin QUE l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ; qu'en retenant que Monsieur René X... avait accepté de se présenter sur le nouveau lieu de travail pour le débouter de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.204

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait de priver Mme X... de tout avancement au choix durant plusieurs années, tandis que tous les salariés de sa catégorie avaient bénéficié d'un avancement maximum, ne contrevenait pas à la règle « travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe ainsi que de l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° J 08 41. 233 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à payer à Madame X... la somme de 11.

Salaire / rémunérationCassation+3
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