Code du travail

Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées401
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-2

401 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082

Cour de cassation

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, invoquée par l'employeur, qui a créé l'article L.l134-5 du Code du travail prévoyant que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, n'est pas rétroactive. La demande de Mme X... en réparation jusqu'au 3l décembre 2004 de ses préjudices résultant d'une discrimination se prescrit par 30 ans. Selon l'article L.3221-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.198

Cour de cassation

l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise au regard de leur date d'embauche, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi demandé, si ces grilles étaient appliquées, et ce valablement, dans l'entreprise, compte tenu de la dénonciation des accords collectifs les concernant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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351

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-16.498

Cour de cassation

Il résulte de l'article 9 de l'accord du 30 novembre 2004, qui a modifié le système de rémunération et de classification des emplois applicable à l'ensemble des personnels des organismes de sécurité sociale régis par la convention collective nationale du 8 février 1957, que les médecins, en place à la date d'entrée en vigueur de l'accord, ont obtenu, lors des opérations de transposition, l'attribution de points de compétence valorisant l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé, eu égard notamment aux fonctions d'encadrement exercées et au diplôme obtenu préalablement.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988

Cour de cassation

dont elle assurait la supervision et qui devaient être présentes en début et en fin de mois alors que dans ses écritures d'appel restées sans réponse elle faisait valoir qu'elle subissait nécessairement les mêmes contraintes que ses subordonnées, étant en outre tenue de tenir une réunion quotidienne avec le directeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529

Cour de cassation

de travail ; Attendu que la société Medica France fait grief à l'arrêt de faire droit à ses demandes et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-11. II. 10, L. 2271-1. 8 et L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844

Cour de cassation

RATP, s'agissant d'une promotion au choix, ait commis un abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs justifiant la disparité constatée, qui ne pouvait résulter de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ; 3°/ qu'en justifiant sa décision en l'état de ses constatations caractérisant une différence de traitement en matière d'avancement, par les difficultés professionnelles et relationnelles du salarié attestées par d'anciens supérieurs hiérarchiques, tout en relevant qu'au cours de dix-huit années de carrière, M. X...

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

salariés comparables de l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-43.212

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait été embauché avant 1994 pour lui refuser l'application de la grille professionnelle en vigueur depuis 1994, lui donnant droit au coefficient « 284 + », sans rechercher s'il existait des raisons objectives à la différence de traitement entre les salariés en fonction de leur embauche avant ou après 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ; 4) ALORS QUE le document « évolution du système de gestion de la promotion ETAM » (pièce n° 1 produite en appel p. 2 ult.

Salaire / rémunérationCassation+1
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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785

Cour de cassation

au titre du solde de la gratification réseau pour février 2005 et de la prime « recall test » ; qu'en refusant d'accorder à la salariée les mêmes gratifications que son « binôme » sans rechercher si le principe d'égalité des salaires avait été ou non respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41.411

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, que le principe d'égalité de traitement a été méconnu, sans constater que les salariés avaient tous été engagés avant la conclusion de l'accord collectif du 13 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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360

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

ALORS QUE le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais mais un avantage en nature payé par l'employeur, qui entre dans la rémunération du salarié ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à supprimer les titres-restaurant au profit d'une « nouvelle technique de paiement » « des frais de repas », la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Michel X...

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