Code du travail

Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 29

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées401
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-2

401 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-19.827

Cour de cassation

différence de salaire entre Michel-Paul X... et M. Y..., le parcours professionnel de ce dernier » (p. 8 § 3), refusant ainsi de prendre en compte le critère lié à la différence de parcours professionnel entre les salariés pour apprécier si leur différence de traitement n'était pas justifiée par un élément objectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, sans que les mentions portées sur les bulletins de paie ne puissent y faire obstacle ; qu'en déduisant des seules mentions portées sur les bulletins de paie de Messieurs Y..., Z... et A...

Salaire / rémunérationCassation+3
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338

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

Discipline / sanctionsCassation+11
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339

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.077

Cour de cassation

avait quitté le département MEQN en novembre 2000 avant le passage anticipé en B 04 des salariés de ce département pour dire qu'il n'avait pu bénéficier de ce régime dérogatoire au même titre que ces derniers, sans rechercher s'il existait des raisons objectives à cette différence de traitement entre les salariés du département MEQN et les autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.547

Cour de cassation

n'avait pas fourni de travail égal à ceux-ci à raison de ses exigences souvent indues, sa rigidité et sa contestation permanente et ses difficultés relationnelles tant avec ses clients qu'avec ses collègues, éléments qui ne permettent pas de déterminer s'il y a eu ou non égalité de traitement, ne constituent pas les justifications objectives requises par la loi, la Cour d'appel a violé les articles L.1142-1, L.1144-1, L.3221-2 et L.3221-8 du Code du travail ; ET ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant pour exclure une discrimination salariale, les « exigences souvent indues » et la « contestation permanente » de Monsieur X...

LicenciementNullité du licenciement+13
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341

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.159

Cour de cassation

en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire fixe, de primes, de commissions, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de cette discrimination ; AUX MOTIFS QUE : « en application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L.2261-22-11-4, L.2771-1-8 et L.3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, les quatre commerciaux de la société ETAI n'exercent pas dans le même secteur géographique ; qu'il résulte en effet des éléments versés aux débats que, la société ETAI intervenant principalement sur le marché de l'édition de la presse professionnelle automobile, les…

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.127

Cour de cassation

au niveau des fournisseurs, des clients et du poste logiciel, mais sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le niveau de connaissance de Mme X... ni l'importance des ses responsabilités en matière de comptabilité, ce qui était de nature à donner une valeur au moins égale à son travail par rapport à celui de son collègue masculin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant la situation de M. Y..., collègue auquel Mme X... se comparait, a constaté son embauche en 1994 au coefficient 250 lié à son diplôme de gestion comptabilité niveau III quand Mme X...

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

; qu'en retenant que la différence de niveau d'anglais et d'allemand entre monsieur X... et madame Y... justifiait leur différence de salaire, sans rechercher si celle-ci constituait un élément objectif déterminant lors de l'embauche et lors de l'exercice des fonctions des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

; qu'en retenant que la différence de niveau d'anglais et d'allemand entre madame X... et madame B... justifiait leur différence de salaire, sans rechercher si celle-ci constituait un élément objectif déterminant lors de l'embauche et lors de l'exercice des fonctions des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière sans rechercher comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été victime d'une différence de traitement en ce qui concerne le taux horaire, en violation du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689

Cour de cassation

Elle a cependant conservé le volet fiscal de son ancien poste ; que sa rémunération mensuelle brute de base a été portée à 5 904, 00 €, soit une augmentation de 93, 06 € ; qu'en raison d'importantes charges de restructuration et de dépréciation de valeurs, le groupe CIBA a enregistré une perte nette en 2005 ; qu'aux termes de l'article L. 140-2 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.554

Cour de cassation

des salariés des membres du comité d'entreprise, de sorte que ces deux catégories de salariés n'était pas placés dans une situation identique ; qu'en retenant cependant que cette différence dans le montant des indemnités kilométriques, était inégalitaire, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 1251-18 et L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345

Cour de cassation

valeur égale à celui de Monsieur X... qui est droit de bénéficier, comme eux, de la position N3E3, coefficient 240, et en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale, la Cour d'appel qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°- ALORS en outre que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, retenir d'une part que « possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, Messieurs X..., Z..., A... et B...

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