Code du travail

Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées401
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-2

401 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L.

Discipline / sanctionsDémission+11
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326

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-15.205

Cour de cassation

salaire de base ; qu'en jugeant que l'ancienneté plus importante du salarié auquel se comparaient les exposants justifiait une différence de rémunération, sans aucunement rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà valorisée par l'attribution de journées d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Cour de cassation

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-20.372

Cour de cassation

; que les missions qui lui étaient attribuées étaient conformes à celles relevant de postes similaires ; que la mise à disposition de Chantal X...au ministère de l'équipement a pris fin de façon anticipée ; qu'elle a refusé des affectations ; que les avis psychologiques sur sa personne comprenaient de sérieuses réserves ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à caractériser une inégalité de traitement ; qu'en application des articles L2261-22, L2271-1 et L3221-2 du code du travail il appartient au salarié qui invoque la violation du principe " à travail égal salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation identique ; qu'il résulte des écritures de l'appelante que…

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.633

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Régis X..., si ce dernier ne percevait pas, sans raison légitime, compte tenu de ses fonctions et de son expérience acquise, une rémunération inférieure aux autres directeurs d'agences de la Société marseillaise de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION : Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Régis X...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.999

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sem Sodexmar. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'avoir dit qu'il y avait discrimination syndicale et condamné la Sodexmar à payer aux salariés demandeurs des sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale et de dommages et intérêts pour préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE selon les articles L. 3221-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-20.327

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière» sans rechercher comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été victime d'une différence de traitement en ce qui concerne le taux horaire, en violation du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701

Cour de cassation

ne détermine pas la caractéristique sur la base de laquelle il aurait subi de la part de son employeur, un traitement différent de celui de ses collègues pour le débouter de ses demandes au titre de la différence de traitement qui s'est déterminée par un motif inopérant de la fermeture du site de Chooz B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 3221-2, et L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622

Cour de cassation

destinée à lui assurer le maintien du salaire qu'elle percevait au sein de la CANSSM, situation à laquelle il avait été mis fin en novembre 2010, ne saurait être un argument légitime pour accorder des dommages-intérêts à M.Abdelkader X... qui n'avait pas bénéficié d'un même traitement, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité et les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285

Cour de cassation

rémunération de Monsieur X... sur celle de Monsieur Y..., et a sursis à statuer sur les demandes ; que le jugement sera donc confirmé, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les demandes après expertise ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si le Code du travail n'a formellement édicté, dans ses articles L2261-22 , L 2271-1 et L 3221-2, l'obligation pour l'employeur d'assurer une égalité de rémunération qu'entre les hommes et les femmes, cette règle est une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" de laquelle il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, de l'un ou l'autre sexe, dès lors que ces derniers sont placés dans une situation identique.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

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