Code du travail
Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 27
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3221-2
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667
Cour de cassationSi des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12.894
Cour de cassationLa différence de traitement invoquée trouvant son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, la cour d'appel, saisie d'une demande de paiement d'un rappel de prime accordée à d'autres salariés par une décision de justice, en a exactement déduit que les salariés ne pouvaient revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732
Cour de cassationou nerveuse ; qu'en considérant que Madame X...avait subi une discrimination salariale au motif que sa responsable de magasin avait bénéficié du versement d'une prime de 1 % du chiffre d'affaires quand cette salariée ne se trouvait pas dans une situation identique à Madame X...compte tenu de ses responsabilités, la cour d'appel a violé les articles 1132-1, L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799
Cour de cassation; que cette décision étant devenue définitive en l'absence de pourvoi inscrit, le salarié auquel se comparait l'exposant, et qui était placé dans une situation identique à la sienne, bénéficiait d'un traitement plus favorable qui devait, en l'absence d'élément objectif justifiant cette disparité de traitement, bénéficier également à l'exposant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du Code du travail ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124
Cour de cassationétait supérieure à la rémunération annuelle minimale inhérente au coefficient TM5 que le salarié revendiquait ; que pour allouer à Monsieur X..., après l'avoir repositionné au niveau TM5, un rappel de salaire, la Cour d'appel qui s'est déterminé non pas au regard du minimum conventionnel inhérent à ce niveau mais au regard de celui-ci cumulé avec la part variable, a violé les articles 1134 du code civil, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du Code du travail ; 10°) ALORS subsidiairement QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice personnel qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à allouer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.957
Cour de cassationde l'accord collectif ; qu'en jugeant l'employeur fondé à écarter le salarié du bénéfice des dispositions de la charte Veoliz qui bénéficiaient à d'autres salariés, au motif que ces derniers avaient été mutés au sein de la société CGTFE après l'entrée en vigueur de cette charte quand il était déjà en poste à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.958
Cour de cassationde l'accord collectif ; qu'en jugeant l'employeur fondé à écarter le salarié du bénéfice des dispositions de la charte Veoliz qui bénéficiaient à d'autres salariés, au motif que ces derniers avaient été mutés au sein de la société CGTFE après l'entrée en vigueur de cette charte quand il était déjà en poste à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23.760
Cour de cassationprivé à distance ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans examiner si les salariés employés n'étaient pas placés dans la même situation que celle des cadres au regard de cet avantages, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective de l'enseignement privé à distance, les articles L.3221-2 et L.3221-4 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-21.255
Cour de cassationSelon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870
Cour de cassationmême coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, circonstance qui procédait précisément de la discrimination dénoncée ; qu'en se fondant sur ces panels proposés par l'employeur et en excluant ceux proposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si comme le soutenaient les salariés, l'employeur n'avait pas exclu à tort de ces panels des salariés qui, embauchés à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.494
Cour de cassationdu salaire de base ; qu'en jugeant que l'ancienneté plus importante du salarié auquel se comparait l'exposant justifiait une différence de rémunération, sans aucunement rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà valorisée par l'attribution de journées d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3221-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.