Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40.604

Cour de cassation

la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi ayant été déposé plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif n'est pas recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-5 et L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797

Cour de cassation

de la salariée ; qu'en effet dès l'instant où il sera jugé que l'employeur n'était pas tenu de maintenir les horaires de la salariée dans le cadre d'un cycle de trois semaines de travail suivies d'une semaine de repos et que la mutation de cette dernière ne constituait pas une modification de son contrat de travail, les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail, qui supposent acquise l'existence d'une modification du contrat de travail, n'auront plus vocation à s'appliquer ; 5°/ que le bien fondé du licenciement s'apprécie à la date de sa notification ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la cause économique n'avait pas disparu à la date du licenciement de Mme X...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-44.197

Cour de cassation

motivée ; que dès lors, en affirmant que l'imprécision du motif de la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs, alors que la lettre de licenciement faisait état du refus de la salariée d'une modification de son contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

496

Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

l'accomplissement d'heures supplémentaires n'étant pas établi. En l'absence de travail dissimulé, il ne peut être fait droit à la demande formée à ce titre. Sur le licenciement : Ainsi que le soutient le salarié la simple fermeture d'un entrepôt invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne caractérise pas un motif économique de licenciement au sens de l'article L 321-1 devenu l'article L 1233-3 du Code du Travail, dès lors que cette fermeture n'implique pas l'arrêt de l'activité de l'entreprise, que n'est invoquée aucune difficulté économique particulière. Par application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L 1235-5 du Code du Travail, eu égard à la faible ancienneté du salarié, le préjudice subi sera fixé comme il suit au dispositif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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498

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.271

Cour de cassation

; qu'en se bornant par suite à énoncer que c'était la fonction des dirigeants de décider des mesures propres à rechercher une meilleure compétitivité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la modification de son contrat de travail était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 321-1 premier alinéa du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la fusion entre la société Somicronic et la société Hommel France, à la suite de laquelle la décision de réorganisation des services à l'origine du changement d'affectation de la salariée avait été prise, était justifiée par la situation déficitaire de la dernière, a fait ressortir que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde…

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-43.802

Cour de cassation

, cependant que le licenciement des salariés était motivé par "la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois dans le cadre d'un plan de désengagement progressif en France", ce qui rendait nécessaire la fermeture du site de Dreux afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.564

Cour de cassation

; que, le 24 février 2004, Mme X... a été licenciée pour motif économique ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.934

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.228

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.321-1 alinéa 1er, devenu L.1233-3, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er juillet 1989 en qualité de directeur par la société des Etablissements Henri Guichon et mis à disposition le 1er mars 2003 à temps partiel en qualité de directeur d'établissement de la société Delsol, société mère de la société Guichon, a été licencié pour motif économique le 27 août 2004 par la première après avoir refusé deux reclassements ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que si le résultat de

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.950

Cour de cassation

; qu'en jugeant, en l'espèce, que "la situation économique de l'entreprise ne justifiait pas le licenciement de Mme X..." et ce, alors qu'elle avait constaté que "les comptes de résultat font apparaître au 31 décembre 2001 un déficit de 602 430 euros et au 31 décembre 2002 un déficit de 142 700 euros", la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi gravement violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles pour pallier des difficultés économiques ; qu'en jugeant, en l'espèce, que "le licenciement de Mme X...

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