Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.359

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 20 avril 1998 par l'association Mission locale angevine où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice du centre de ressources, a été licenciée pour motif économique le 4 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu L.

482

Cour d'appel de Rouen, 21 octobre 2008, 08/00751

Cour d'appel

et Italie, mais malheureusement aucune d'elles ainsi que le siège BATTENFELD à KOTTINGBRUNN en Autriche, n'ont pu donner de suite." Ainsi que le conseil de prud'hommes l'a relevé, cette lettre ne mentionne pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi du salarié. Cette motivation ne satisfait donc pas aux exigences des articles L. 321-1 et L.122-14-2 du Code du travail. Le licenciement est de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.602

Cour de cassation

soulève la déchéance du pourvoi du fait de l'irrecevabilité du mémoire ampliatif ; Mais attendu que le mémoire en défense déposé par Mme Y... le 25 janvier 2003, soit plus de trois mois après la notification du mémoire ampliatif, est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, devenu L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.603

Cour de cassation

soulève la déchéance du pourvoi du fait de l'irrecevabilité du mémoire ampliatif ; Mais attendu que le mémoire en défense déposé par Mme Y... le 25 janvier 2003, soit plus de trois mois après la notification du mémoire ampliatif, est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail devenu L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.264

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul prétexte qu'elle avait proposé à la salariée un poste qui n'était pas équivalent à celui qu'elle occupait précédemment, sans avoir cependant constaté que des postes équivalents étaient effectivement disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que s'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un différend existait entre l'employeur et la salariée quant au poste occupé par celle ci, il n'en résulte cependant pas que Mme X...

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.320

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant à relever les modalités de constitution de la société Frontshoes, les activités d'origine des industriels l'ayant constitué et la présence de l'un des administrateurs à la direction des structures françaises pour admettre "des possibilités de permutation d'emploi" sans constater l'interchangeabilité effective du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.321

Cour de cassation

Y..., directeur " produits", dont les fonctions plus larges, conformément à l'intitulé de poste, imposaient le contrôle des contrats ; que dès lors, en déduisant du simple changement de hiérarchie une modification du contrat par transfert des fonctions pour déclarer que le poste occupé par M. X... en application de son contrat n'avait pas été supprimé mais repris par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, que la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise constitue une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, à supposer qu'en décembre 2003 une partie des fonctions de M. X... ait été attribuée à son supérieur, M.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.753

Cour de cassation

; qu'un accord d'entreprise conclu le 18 décembre 2003 a prévu l'application immédiate à ces salariés de la convention collective du tourisme social en vigueur dans la plupart des sociétés de l'unité économique et sociale à laquelle appartenait la société Cadrilège bleu, au lieu et place des dispositions de la convention d'entreprise de la caisse de retraite ; que par lettres des 10 et 11 février 2004 et suivant la procédure prévue à l'article L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.692

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L. 1233-3 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de secrétaire-comptable par la société Atelier mécanique réparation hydraulique (AMRHYL) ; que, le 16 juin 2004, le dirigeant de cette société a cédé ses parts à la société A D Holding ; qu'à la suite de cette prise de contrôle, les nouveaux dirigeants ont décidé d'une réorganisation des services administratifs et comptables de la société ; que le 3 juillet 2004, Mme X... a été licenciée pour motif économique, son poste ayant été supprimé ;

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.694

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 1233-3 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2002 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en qualité de responsable de finances ; qu'à la fin de l'année 2003, le crédit agricole a décidé de réorganiser ses services financiers en fusionnant les services de contrôle de gestion et de contrôle comptable ; que, par lettre du 20 avril 2004, il a été proposé à M. X... une modification de son contrat de travail faisant suite à la réorganisation du pôle finances ; que le salarié a refusé cette modification par lettre du 4 mai 2004 ;

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.340

Cour de cassation

entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant que le reclassement de la salariée aurait dû être recherché dans l'entreprise elle-même, mais également au sein de la société Armor, au seul motif que les deux sociétés sont dirigées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

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