Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.602

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-40.602

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01488

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la réalité des difficultés économiques était établie et qu'il avait été proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée saisonnier.
  • Réponse: Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire réceptionniste par la société Le Sévigné-Wagram selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers à compter du mois de février 1987, puis en qualité de chef de réception selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990 ; que, le 21 octobre 2002, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que par mémoire en date du 25 janvier 2008, Mme Y... soulève la déchéance du pourvoi du fait de l'irrecevabilité du mémoire ampliatif ;

Mais attendu que le mémoire en défense déposé par Mme Y... le 25 janvier 2003, soit plus de trois mois après la notification du mémoire ampliatif, est irrecevable ;

Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail, devenu L. 1233-3 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la réalité des difficultés économiques était établie et qu'il avait été proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée saisonnier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur avait, avant le licenciement, fait une proposition de modification de son contrat de travail à la salariée et que celle-ci l'avait refusée dans le délai de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu L. 1222-6 de ce code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01488
Identifiant source
613726decd58014677428d8a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726decd58014677428d8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.