Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.411
Cour de cassationLes règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242
Cour de cassationde son obligation de reclassement, les chambres syndicales patronales régionales ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le représentant de l'employeur avait satisfait aux obligations prévues par la convention collective en matière de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d‘un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.507
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme devaient l'y inviter les constatations du jugement de première instance, si l'obligation de reclassement a été mise en oeuvre à l'égard des salariés Marie-José Z..., Christiane A..., Christian B..., Jean-Pierre C... et Jacques A..., qui ne figurent pas dans la commission de suivi final du 8 février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.870
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 63 du décret du 27 décembre 1985, L. 621-37 du code de commerce et L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-3 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'après avoir démissionné de son mandat de gérant de la société Bost Chatelet, M. X... a été nommé directeur technique ; qu'à partir du 1er février 1997, ses bulletins de salaire n'ont plus mentionné la qualification de directeur technique, mais celle d'employé de coutellerie ; que la société Bost Chatelet a été placée en redressement judiciaire le 20 juin 1997 ; que par lettre du 3 octobre 1997, M. X... a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.069
Cour de cassationlocation-gérance puis ensuite d'un rachat du fonds de commerce ; qu'en décidant qu'un tel licenciement était sans effet, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant qu'à défaut d'être sans effet, le licenciement de M. X... « aurait été sans cause réelle et sérieuse » au regard des exigences de l'article L. 321-1 du code du travail quand il résulte du dispositif de son arrêt qu'elle a jugé que le licenciement était non sans cause réelle et sérieuse, mais uniquement sans effet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne permettent pas de justifier sa décision au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-43.545
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement qui indiquait que la " situation " obligeait l'employeur à supprimer trois postes de travail afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la raison économique invoquée et ne constituait donc pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2° / que le juge ne peut sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis d'un acte notamment par omission ; que la lettre de licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.929
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer la demande irrecevable, sans s'assurer que la vérification d'une recherche de reclassement au sein du groupe, avait participé au fondement de la décision administrative de licenciement ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.984
Cour de cassationla décision du Groupe CAI de mettre fin à l'activité de sa filiale Banque CPR et, par suite, aux prestations délivrées jusqu'alors à SPF, ni davantage à apprécier la décision de prendre acte de l'impossibilité d'une solution de substitution, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-3 (L. 1233-2) et L. 321-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720
Cour de cassationattribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721
Cour de cassationattribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722
Cour de cassationchômage alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.568
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié ayant été licencié pour motif économique le 13 décembre 2001 en raison de l'absence de résultats au poste qui avait été créé spécialement pour lui moins de trois mois auparavant, les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 figurant dans l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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