Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassationle 25 mars 2003 ; que convoquée à un entretien préalable le 1er avril 2003, qui s'est tenu le 10 avril, elle a été licenciée pour motif économique le 22 avril 2003 ; que dénonçant, outre l'irrégularité de la procédure de licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I alinéa 4, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.296
Cour de cassationavait refusé toute nouvelle fonction que son employeur lui avait proposée en remplacement du poste supprimé ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la suppression du poste de M. X... n'avait pas été motivée par une quelconque volonté d'anticiper des difficultés économiques futures, mais uniquement par la nécessité de ne pas maintenir deux postes de comptables ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail en se fondant sur la seule circonstance que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de la société Sep Acta pour en conclure que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.952
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour la rupture abusive de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE sur le licenciement économique, l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L.321-1 du Code du travail n'est pas limitative ; que la cessation d'activité de l'entreprise, dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable constitue un motif au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que même si le chiffre d'affaires de la société SEIF avait progressé en 2002 et 2003, passant de 159.366 .
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.818
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Protecta le 20 mars 2000 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2004 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres, que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité matérielle de reclasser faute de justifier de recherches de reclassement et par motifs adoptés qu'il n'a fait au salarié aucune offre écrite et précise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416
Cour de cassationde l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L. 1233-3 du code du travail et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.182
Cour de cassationune poursuite d'activité et s'inscrivaient plutôt dans les opérations de liquidation, notamment du stock, quand les opérations de liquidation n'excluaient pas en soi une poursuite d'activité, précisément pour les besoins de la liquidation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.397
Cour de cassation1°/ que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffisent à établir la réalité des difficultés économiques de nature à justifier la restructuration d'une étude d'huissier faisant encore de substantiels profits et donc la suppression d'un poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.270
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Crawford France, venant aux droits de la société Combursa, de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé à compter du 2 septembre 2002 en qualité de directeur régional des ventes et travaux pour la région Nord de la France par la société Combursa, aux droits de laquelle se trouve la société Crawford France, a été licencié par lettre du 19 mars 2003 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que les difficultés économiques avérées à la date du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.500
Cour de cassationreconnaissait lui-même que "la lecture du registre unique du personnel permet de mettre en évidence la suppression d'un poste de chef de culture assorti du statut cadre" ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'établir la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 122-14-2 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ressortait des mentions du registre unique des entrées et sorties du personnel que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.160
Cour de cassation; qu'en jugeant pour écarter la proposition faite à la salariée de réduire son horaire de travail pour conserver son poste "qu'une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un reclassement", cependant que cette proposition entrait dans le champ des mesures de reclassement pouvant être envisagées par l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.227
Cour de cassationAvant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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