Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.397

Arrêt du 19 novembre 2008Pourvoi n° 07-41.397

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01966

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les résultats de l'étude avaient connu une baisse importante entre 1993 et 1994 et s'étaient encore dégradés en 1995 et a fait ressortir que le reclassement était impossible, a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 2006), que Mme X..., engagée le 2 mai 1978, a été licenciée pour motif économique, par la SCP Dika-Moussango, huissier de justice, le 13 juillet 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffisent à établir la réalité des difficultés économiques de nature à justifier la restructuration d'une étude d'huissier faisant encore de substantiels profits et donc la suppression d'un poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est stricte, l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispensant nullement l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser ledit salarié, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait et en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les résultats de l'étude avaient connu une baisse importante entre 1993 et 1994 et s'étaient encore dégradés en 1995 et a fait ressortir que le reclassement était impossible, a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01966
Identifiant source
613726ebcd580146774292a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726ebcd580146774292a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.