Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.227

Arrêt du 13 novembre 2008Pourvoi n° 06-46.227

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01847

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.
  • L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.
  • Doit donc être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient, sans se fonder sur une volonté présumée de celui-ci, que dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur avait proposé un poste au salarié qu'il avait refusé en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, et que ce dernier, ayant fait des recherches dans ce périmètre géographique, justifiait de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l'intéressé
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2006) que Mme X..., engagée par la société Sovac, devenue Crédipar, en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; que cet impératif de loyauté implique que soit systématiquement proposé au salarié licencié pour motif économique, à titre de reclassement, tout emploi disponible dans l'entreprise dès lors que cet emploi est équivalent à celui qu'il occupait ; qu'en autorisant la société Crédipar à présumer de son refus pour la dispenser de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ que la recherche d'un reclassement se fait à partir du moment où le processus de licenciement est en cours ; qu'en différant cette recherche au terme de la procédure d'information du comité d'entreprise, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une volonté présumée de la salariée, a constaté, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur avait proposé un poste à la salariée que celle-ci avait refusé en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, et d'autre part, que l'employeur, qui avait fait des recherches dans ce périmètre géographique, justifiait de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l'intéressée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédipar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01847
Identifiant source
6079b51e9ba5988459c56d76

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