Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.694
Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-40.694
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01492
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur n'avait jamais invoqué un licenciement économique et qu'il s'en défendait, et d'autre part, que le fait qu'un.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 1233-3 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2002 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en qualité de responsable de finances ; qu'à la fin de l'année 2003, le crédit agricole a décidé de réorganiser ses services financiers en fusionnant les services de contrôle de gestion et de contrôle comptable ; que, par lettre du 20 avril 2004, il a été proposé à M. X... une modification de son contrat de travail faisant suite à la réorganisation du pôle finances ; que le salarié a refusé cette modification par lettre du 4 mai 2004 ; qu'il a été licencié le 27 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que soit prononcée la nullité du licenciement et subsidiairement la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur n'avait jamais invoqué un licenciement économique et qu'il s'en défendait, et d'autre part, que le fait qu'un motif ne soit pas inhérent à la personne ne suffisait pas à lui conférer un caractère économique ;
Attendu cependant que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour avoir refusé une proposition de modification de son contrat de travail faisant suite à une nouvelle organisation du pôle finances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01492
- Identifiant source
- 613726decd58014677428d8e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726decd58014677428d8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.
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