Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.044

Cour de cassation

X..., employé en qualité de chauffeur ayant refusé cette mesure, a été licencié pour motif économique le 4 novembre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2004) d'avoir condamné la société Euronet à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence d'une proposition formulée conformément aux dispositions de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.551

Cour de cassation

Attendu que plusieurs salariés de la société Granits Gremilliet ont été licenciés les 22 octobre et 8 novembre 2001 pour motif économique, en raison de difficultés économiques entraînant la suppression de leurs emplois ; Attendu qu'ils font grief aux arrêts attaqués (Nancy, 15 mars 2004) d'avoir décidé que leurs licenciements étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1-2 du Code du travail, 202 du nouveau Code de procédure civile et d'une dénaturation ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

135

Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2006, 05/03822

Cour d'appel

cents kilomètres), l'empêchant de manière constante de regagner son domicile le soir, et non plus seulement à l'occasion des déplacements temporaires prévus à son contrat de travail, et qu'il s'agissait ainsi d'une modification complète du bassin d'emploi. Cette modification ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié sauf à mettre en oeuvre la procédure L 321-1-2 du Code du travail); La société LOCABOURGEOIS ne pouvait en tout cas prononcer le licenciement pour "refus de modification de ses conditions de travail". Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.935

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 05-40.632

Cour de cassation

; que le seul fait pour l'employeur de solliciter l'accord du salarié afin de procéder à cette substitution ne caractérise pas une contractualisation de la prise en charge des frais professionnels ; que le juge d'appel a déduit une telle contractualisation de la lettre du 7 mars 2001 sollicitant l'accord de la salariée afin de procéder à ces changements de modalités ; qu'ainsi, le juge a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-44.742

Cour de cassation

avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Gênes diffusion à lui verser la somme correspondant à un mois de salaire, au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur doit informer individuellement chaque salarié du projet de modification par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il doit mentionner dans cette lettre non seulement le délai d'un mois dont dispose le salarié pour faire connaître son refus mais aussi les conséquences auxquelles l'expose une telle décision ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.340

Cour de cassation

Attendu que la société Groupe Gilette France fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2003) d'avoir dit que ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'au remboursement d'indemnités de chômage, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-42.014

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans le cadre d'une réorganisation, il avait été décidé de regrouper l'ensemble des services achats au sein de celui des Laboratoires Gilbert, imposant un changement d'employeur nécessitant l'accord des salariés déplacés ; que dès lors, en déclarant que le transfert entraînant un changement d'employeur n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3 / qu'en toute hypothèse, que l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail au changement d'employeur de Mme X...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-42.847

Cour de cassation

de reclassement valable doit être personnalisée, ferme et concrète, que tel n'est pas le cas, cette note ne donnant pas aux salariés toutes informations utiles pour que chaque agent puisse faire un choix éclairé, qu'elle ne constitue donc pas une offre de reclassement, ajoute que la note du 1er mars 1994 n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 321-1-2 et ne constitue pas une mesure concrète et réelle de reclassement, et conclut que le plan social ne contient pas de mesure de reclassement interne et n'est donc pas conforme à l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.271

Cour de cassation

cabinet indépendant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des cabinets d'expertise regroupés dans une structure commune, permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et alors qu'elle avait de surcroît constaté que le délai de réflexion d'un mois imposé par l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.840

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que la proposition de modification du contrat de travail avait été faite en raison de la situation économique catastrophique de l'entreprise à l'époque, d'autre part, que les modifications envisagées étaient de nature à assurer le redressement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt énonce que M. X... Y...

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