Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.460

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Alain X..., salarié de la société Fabrication réalisation de Provence placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X..., salarié de la société FRP, placée en redressement judiciaire l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ;

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-48.592

Cour de cassation

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société Sécurité nouvelle assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le seul fait pour l'employeur de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42.367

Cour de cassation

Sur le moyen unique, commun aux pourvois n° E 05-42.367 à R 05-42.377 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 14 mars 2005), que la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH), employant au moins cinquante salariés, a, sans avoir établi de plan social, proposé à trente-quatre d'entre eux le 5 janvier 2000, en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, une réduction de leur rémunération contractuelle, en indiquant qu'en cas de refus, leur licenciement économique était envisagé ; que Mme X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-44.619

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par la société Norton SAS à compter du 17 avril 2000 en qualité de directrice commerciale, a été licenciée le 26 novembre 2002 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que la salariée se soit prévalue devant la cour d'appel d'une violation de la procédure prévue à l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.884

Cour de cassation

prononcé le 15 octobre 2001 consécutivement au refus opposé par cette dernière le 8 octobre de la proposition de modification de son contrat qui lui avait été faite le 3 octobre 2001, au seul motif que la rupture avait été prononcée mois d'un mois après la réception par la salariée de la proposition qu'elle avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la proposition faite à la salariée avait pour objet un autre emploi et un nouveau contrat de travail a caractérisé une modification du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique impliquant l'application de l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-10.835

Cour de cassation

un déménagement et l'autorisant à limiter ses recherches à la région d'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que le plan social avait été élaboré ensuite de la proposition de modification des contrats de travail conformément aux dispositions de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-42.619

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche Vu les articles L.122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, s'est vu proposer par lettre du 9 novembre 2002, une modification de son contrat de travail (consistant en une réduction d'horaires) ; qu'ayant refusé cette proposition le 20 novembre 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 26 novembre 2002, puis licenciée le 11 décembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L. 321-1-2 du

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-41.209

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les faits invoqués par le salarié, principalement tirés de la modification du contrat de travail pour motif économique et de deux tentatives de licenciement, traduisaient des relations conflictuelles et finalement contentieuses mais ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que la lettre du 4 mai 1995 portant proposition de modification du contrat de travail pour motif économique fixait un délai de réponse de quinze jours, l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688

Cour de cassation

le 24 décembre 2003 d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, précisant que le nombre de groupes de CAO diminue chaque année et pour l'année en cours le besoin des entreprises nous oblige à faire un seul groupe soit 16 heures mensuelles" ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le motif économique invoqué par l'association AFPI était fondé la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / que l'absence de proposition de reclassement n'est de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que s'il existait des postes disponibles permettant le reclassement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait l'impossibilité de reclassement de M.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-46.571

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 14 de l'accord collectif relatif au forfait défini en jours, ensemble la loi du 19 janvier 2000 et l'arrêté du 31 mars 2000, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve, a constaté que la mission de responsable d'agence de M. X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.475

Cour de cassation

les effets d'une démission si les faits invoqués ne la justifient pas ; que tel est le cas de modifications du contrat de travail qui résultent d'une réorganisation d'ensemble de l'entreprise, à la suite de sa fusion avec une autre entité, et qui n'ont pas fait l'objet de contestation dans le mois de leur notification, comme l'exige pourtant l'article L. 321-1-2 du code du travail ; que prive sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble des textes susvisés, la cour d'appel qui considère que M. X... aurait été recevable, dans ses lettres de démission successives des 28 mai et 12 juin 2002, à faire état de la modification de son contrat de travail sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions p.

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