Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.362

Cour de cassation

semaines ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui convenait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en place un plan social puis proposé aux salariées, par lettres recommandées du 23 mars 2001 adressées sous le visa de l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.363

Cour de cassation

par jour ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui convenait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en place un plan social puis proposé aux salariées, par lettres recommandées du 23 mars 2001 adressées sous le visa de l'article L. 321-1-2 du code du travail, de travailler en alternance, le jour et la nuit, selon les horaires suivants : 7h-19h, 7h30-19h30, 8h-20h, 19h30-7h30, tout en les avisant qu'en cas de refus, elles seraient affectées dans un autre service de l'établissement n'effectuant pas d'alternance d'horaire, conformément à leur contrat de travail, dans le respect de leur qualification et de leur rémunération ; que Mme X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-41.405

Cour de cassation

; qu'en imposant à l'employeur de démontrer que la prime annuelle correspondait, non pas à une augmentation du salarié, mais à une gratification sur laquelle il pouvait revenir, cependant que la preuve contraire s'imposait en réalité au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1134 et 1315 du code civil ; 4 / que l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.496

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt énonce que dès lors que la modification envisagée s'inscrivait dans le cadre de la fermeture de l'agence de Nice, il en résultait que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, que devait en conséquence recevoir application l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1975 en qualité de comptable par la Cave coopérative de Lachassagne, laquelle a été absorbée par fusion en 2003 par la Cave des vignerons de Bully ; que la salariée a été licenciée le 9 juillet 2003 pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus de la salariée d'accepter le poste libéré par la démission d'une autre

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917

Cour de cassation

motif économique le 23 mai 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour le préjudice subi du fait des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail, alors selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société France papiers peints expansion depuis le 12 mars 1990 a été licenciée pour motif économique le 21 août 2000, après avoir refusé le 22 juin 2000 la modification de son contrat de travail consécutive au transfert de son poste de travail de Bessoncourt à Illzach, qui lui avait été proposée par lettre remise en mains propres le 24 mai 2000 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient que l'envoi d'

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.716

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée par la société Mécanique Générale Ducros en qualité de secrétaire, s'est vu proposer par lettre du 1er août 2003 une modification de son contrat de travail, consistant en une réduction d'horaires ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 6 août 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 28 août 2003, puis licenciée le 18 septembre 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié doit disposer d'un délai d'un mois pour donner sa réponse, l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

5 / que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié d'effectuer son préavis dans des conditions emportant modification de son contrat de travail ; que, par avenant du 7 janvier 2002, M. X... avait accepté sa mutation sur le site de Carpentras, mais que l'intéressé a été licencié parce qu'il a refusé la modification à la baisse de sa rémunération qui lui avait été proposée selon la procédure instituée par l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.338

Cour de cassation

; qu'en refusant ainsi de contrôler la réalité de la réorganisation du pôle scientifique du Mémorial de CAEN, pour rechercher notamment si cette réorganisation était motivée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, les juges du second degré ont assurément privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que "des promotions successives l'avaient amenée à exercer des fonctions et responsabilités sans commune mesure avec les tâches subalternes auxquelles l'employeur voulait désormais l'astreindre ( ).

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.263

Cour de cassation

à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, n'autorisait pas la société Konica Minolta imaging France à proposer à M. X... une modification de son contrat de travail dans des conditions exclusives de fraude à l'article L. 122-12 du code du travail, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jour même du transfert, le nouvel employeur avait proposé à M. X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-43.008

Cour de cassation

salarié de la transformation de son emploi et de la diminution de son commissionnement et lui avait imparti un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, sans quoi son silence équivaudrait à une acceptation de ces modifications de son contrat de travail, ce dont il résultait qu'elle lui avait proposé, peu important l'absence de référence à l'article L. 321-1-2 du code du travail, une modification de son contrat de travail pour motif économique, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

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