Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.852

Cour de cassation

les juges du fond avaient eux-mêmes constaté que le salarié, qui avait certes accepté des objectifs de 13 et 20 JIA liés à la plate-forme financière respectivement pour 2003 et 2004, avait dû consacrer à ces responsabilités 95,9 jours de septembre 2003 à octobre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.841

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14 du code du travail (ancien) dans sa rédaction alors applicable, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-2 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et L. 321-1-2 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1222-6 du code du travail (nouveau) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-43.562

Cour de cassation

3°/ que la modification d'un secteur géographique d'activité, lorsqu'une clause de mobilité est stipulée, n'est pas une modification substantielle du contrat de travail que le salarié peut refuser librement ; qu'en énonçant que la société Jean Stalaven, dans cette lettre, s'était placée sur le fondement du motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail ; Mais attendu qu'en notifiant une proposition de modification conformément à l'article L. 321-1-2 devenu L.

100

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

contrats de travail de MM. X... et Y..., fixe au passif respectif de chacune de ces entités, à la somme de 75 840 euros le montant des dommages et intérêts dûs à M. X... et à celle de 65 902 euros celui des dommages et intérêts dûs à M. Y..., - à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait qu'à la date de l'engagement de la procédure de l'article L. 321-1-2 (1er février 2005) et encore de notification des licenciements (1er avril 2005) les contrats de travail de MM. X... et Y... n'avaient pas été transférés de plein droit à Sogifruit mais se trouvaient dans le patrimoine de Distillerie du Périgord, qu'elle juge que la suspension, unilatéralement décidée par Distillerie du Périgord, du cours normal de l'exécution des contrats de travail de MM. X... et Y...

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.675

Cour de cassation

étaient pas établies par les avenants litigieux mais résulteraient éventuellement de dispositions légales ou réglementaires, ou encore d'un accord d'entreprise, qui s'imposaient de plein droit aux salariés concernés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, outre l'article L. 321-1-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde faisait valoir que l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.523

Cour de cassation

1°/ que d'une part lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du code du travail, la modification apportée au contrat de travail a un caractère économique ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail lors de la proposition de modification de son contrat de travail au seul motif que l'employeur ne considérait pas que cette modification était justifiée par l'existence de difficultés économiques ou de l'une des causes énoncées à l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-42.438

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 juillet 1986 par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, devenue la société Union pour la gestion des établissements d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'UGECAM), en qualité de moniteur de formation professionnelle, a refusé une proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite le 27 décembre 2000 consistant à transférer le lieu d'exécution de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 février 2001 ;

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.428

Cour de cassation

; que la convention disposait qu'elle était conclue pour une durée initiale de trois années et ferait l'objet d'une négociation au cours du dernier trimestre 1997 ; que celle-ci n'ayant pas abouti, les salariés ont reçu de leur employeur en mars 1998 un courrier fixant unilatéralement le montant de leur salaire à compter du 1er janvier 1998, puis en novembre 1999, une proposition d'avenant à leur contrat de travail en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.094

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 1er octobre 2003, l'ASPTT Paris a proposé à Mme X..., qu'elle employait en qualité de comptable depuis le 10 janvier 1994, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 16 octobre 2003, la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 21 octobre et licenciée le 6 novembre 2003 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de réflexion d'un mois accordé au salarié par l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.813

Cour de cassation

, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, transféré à la société Pharmagest Interactive à la suite de la reprise par cette dernière, le 1er août 2001, de la branche pharmacie de l'activité de la société Fichorga Normandie ; qu'après refus d'une modification de son contrat de travail proposée selon la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 21 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pharmagest Interactive fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.360

Cour de cassation

8 semaines ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui convenait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en place un plan social puis proposé aux salariées, par lettres recommandées du 23 mars 2001 adressées sous le visa de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.361

Cour de cassation

par jours ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui convenait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en place un plan social puis proposé aux salariées, par lettres recommandées du 23 mars 2001 adressées sous le visa de l'article L. 321-1-2 du code du travail, de travailler en alternance, le jour et la nuit, selon les horaires suivants : 7h-19h, 7h30-19h30, 8h-20h, 19h30-7h30, tout en les avisant qu'en cas de refus, elles seraient affectées dans un autre service de l'établissement n'effectuant pas d'alternance d'horaire, conformément à leur contrat de travail, dans le respect de leur qualification et de leur rémunération ; que Mme X...

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