Code du travail
Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 321-1-2
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, au fond, de diverses demandes ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.028
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2007), que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique et industriel à compter du 1er janvier 1999 par la société Machines Serdi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2004 d'une demande de paiement d'une prime au titre de l'année 2003 puis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mai 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassationle 25 mars 2003 ; que convoquée à un entretien préalable le 1er avril 2003, qui s'est tenu le 10 avril, elle a été licenciée pour motif économique le 22 avril 2003 ; que dénonçant, outre l'irrégularité de la procédure de licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.972
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'engagée à effet du 1er janvier 2001 avec une reprise d'ancienneté au 11 octobre 1999 par la société Man Spacial Guyane devenue MT Aérospace Guyane, Mme X... s'est vu enjoindre par son employeur en 2004 d'accepter un travail à temps partiel ; qu'un courrier en ce sens lui a été adressé en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; que ce courrier ne lui a pas été remis ; qu'elle a opposé un nouveau refus par lettre du 24 juillet 2004 ; que voyant néanmoins l'employeur appliquer sa décision, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242
Cour de cassationou dans le groupe à laquelle elle appartient ; qu'il ne résulte pas non plus de leurs constatations que les propositions de modification faites aux salariés satisfaisaient aux obligations légales de reclassement ; qu'en rejetant néanmoins les contestations des exposants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 et L. 321-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.718
Cour de cassationattribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720
Cour de cassationattribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721
Cour de cassationattribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.753
Cour de cassation; qu'un accord d'entreprise conclu le 18 décembre 2003 a prévu l'application immédiate à ces salariés de la convention collective du tourisme social en vigueur dans la plupart des sociétés de l'unité économique et sociale à laquelle appartenait la société Cadrilège bleu, au lieu et place des dispositions de la convention d'entreprise de la caisse de retraite ; que par lettres des 10 et 11 février 2004 et suivant la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.602
Cour de cassationété proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée saisonnier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur avait, avant le licenciement, fait une proposition de modification de son contrat de travail à la salariée et que celle-ci l'avait refusée dans le délai de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu L. 1222-6 de ce code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.603
Cour de cassationété proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée saisonnier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur avait, avant le licenciement, fait une proposition de modification de son contrat de travail à la salariée et que celle-ci l'avait refusée dans le délai de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu L. 1222-6 de ce code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.602
Cour de cassationX..., médecin salarié de l'Association interprofessionnelle de médecine du travail de la Martinique (AIMTM) à compter du 1er octobre 1980, dont la rémunération était fixée par un avenant au contrat de travail du 23 juin 1989, a, selon l'employeur, signé le 28 décembre 1994, sans que lui ait été envoyée préalablement la lettre recommandée avec avis de réception, prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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