Code du travail
Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 321-1-2
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.130
Cour de cassationne pouvait se prévaloir ni d'une acceptation, ni d'un refus de la part de cette dernière ; qu'en considérant néanmoins que la société Monoprix avait pu se prévaloir d'une prétendue acceptation de Mme X... pour la nommer «category manager sous-traitance maille» puis désigner Mme Y... pour la remplacer comme acheteuse au rayon «collants», la cour d'appel a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046
Cour de cassationLe changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533
Cour de cassationréelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Atim à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.683
Cour de cassationX... en violation de l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour les mêmes raisons, la Cour d'appel, qui a déduit de la lecture du contrat de travail que la salariée n'était pas fondée à soutenir que l'employeur avait modifié le contrat de travail sans respecter la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement, au seul motif qu'il était consécutif au refus du salarié d'une modification de son mode de rémunération qui ne pouvait lui être imposée, sans aucunement rechercher si la modification refusée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.850
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 codifiés sous les articles L. 1235-1 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par la société Godineau Zolpan, aux droits de laquelle vient la société Zolpan Ouest, a reçu, le 20 novembre 2003, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'il a été convoqué le 20 décembre 2003 à un entretien préalable et a été licencié le 20 janvier 2004 après avoir refusé cette modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.581
Cour de cassation321-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, expressément visées par l'arrêt attaqué, la société soutenait que la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.962
Cour de cassation; que par suite, la société intimée invoque vainement l'absence de démonstration d'une violence ou d'un dol ; que la salariée intimée n'a pas consenti à la modification de son contrat de travail et n'a pas à démontrer que son consentement aurait été vicié par violence ou par dol ; qu'en second lieu, la société intimée se réfère à une lettre recommandée qu'elle a adressée en application de l'article L.321-1-2 du code du travail pour impartir à la salariée un délai d'un mois pour accepter ou refuser la modification du contrat de travail ; que la lettre a été adressée le 24 septembre 2001 et a été reçue le 5 octobre 2001 par Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.585
Cour de cassationde son activité dans la société ; que s'agissant d'une modification de la qualification du salarié ainsi que de sa rémunération, elle nécessite son accord exprès et explicite, lequel a été manifesté par la signature sous réserve de l'acte sous seing privé du 15 octobre 2000, avenant au contrat du 8 août 2000, la procédure d'information prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.942
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE, par lettres des 3 et 7 juin 2002, les 11 salariés se sont vu proposer par la société une modification de leur contrat de travail portant sur leur rémunération, que ces lettres se fondant expressément sur les dispositions de l'article L.321-1-2 du Code du travail, l'employeur se plaçait dans le cadre d'un licenciement économique peu important qu'il ne fasse pas état d'un licenciement en cas de refus de cette proposition ; que dès lors le licenciement des salariés bien que basé sur le motif d'absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant leur remplacement définitif, ne saurait être considéré comme fondé sur un motif inhérent à la personne ; que pour chaque salarié la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.738
Cour de cassation2°/ que le refus par un salarié d'une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur lui avait proposé, à titre de mesure reclassement, un poste de délégué pharmaceutique alors qu'il s'agissait du motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.575
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novembre 2004 la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 10 novembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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