Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.010

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que "le refus d'un reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux ne peut justifier la rupture du contrat de travail pour motif économique", alors que le refus de la modification du contrat de travail consécutive à la fermeture totale de l'établissement en raison des travaux de rénovation suffisait à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321- et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.429

Cour de cassation

; que les salariés ont sollicité la nullité de leurs licenciements pour insuffisance du plan social établi et subsidiairement demandé que les licenciements soient déclarés sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement de l'employeur ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes en confirmant les décisions des premiers juges, pour des motifs pris des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la proposition de modification de son contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-48.387

Cour de cassation

au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne produisait aucun justificatif au soutien de sa demande ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-45.524

Cour de cassation

Attendu que la société Virbac France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... Y... était nul et de l'avoir condamnée à verser une indemnité à son ancien salarié et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique prévue par les articles L. 321-1-2 et suivants du Code du travail que pour autant que la modification qu'il propose aux salariés affecte un élément essentiel de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Virbac faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les contrats de travail de Mmes Z... et A...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.348

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1997 en qualité de prospecteur négociateur par la société Norminter ; que son contrat prévoyait qu'à l'occasion de ses déplacements professionnels, il serait amené à utiliser son véhicule personnel en contrepartie du versement d'une indemnité kilométrique et du remboursement sur justificatifs de ses autres frais professionnels de transport, hébergement et nourriture ; que, le 9 février 2000, l'employeur l'a informé de sa décision, dictée par un souci d'ordre économique et de rationalisation des coûts, de mettre à sa

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.819

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du même Code, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La méconnaissance de cette formalité interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification par le salarié.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.934

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été embauché le 2 mars 1981 par la société Abeille vie ; que, depuis 1988, il a assuré les fonctions d'inspecteur sur un secteur géographique comprenant l'Essonne et la moitié de la Seine-et-Marne ; qu'en 1994, il a été promu "chef de secteur - inspecteur classe V" ; que, le 7 avril 1997, l'employeur, visant expresément les dispositions de l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-41.142

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Auxerre, 27 mars 2001) d'avoir fixé la prime de rendement de Mme X..., employée de la société Birambeau, au taux horaire de 5,31 francs soit 0,81 euros, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant qu'en lui demandant de lui retourner le courrier du 26 août 1999 annonçant la mutation envisagée revêtu de la mention "bon pour accord", l'employeur en avait nécessairement reconnu le caractère substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 3 ) que l'article 13 de l'annexe 4 de la Convention collective des transports, dont bénéficiait M.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-12.718

Cour de cassation

; que faute d'avoir recherché si ces salariés avaient bien la qualité de cadres pouvant prétendre à l'application de dispositions conventionnelles étendues sur la réduction du temps de travail, et si donc les modifications des contrats de travail proposées dans le cadre du plan social n'avaient pas pour objet de contourner la loi sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15-33 L. 321-1-2, L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-46.164

Cour de cassation

, rien n'empêche, dès lors que le salarié est dûment averti des conséquences de son silence, qu'il soit stipulé qu'il vaut refus ; que la cour d'appel, qui a constaté en l'espèce que la lettre de proposition précisait expressément que le silence vaudrait refus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L.

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