Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 01-44.267

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation par Mlle Y... de son obligation de non-concurrence, pour les motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail et d'une violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, énoncés au mémoire susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans méconnaître les termes du litige, que l'employeur n'avait pas contesté le motif économique de l'insertion de la clause de non-concurrence, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

Licenciement économique / PSERejet+1
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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.235

Cour de cassation

absences ; que la salariée ayant maintenu sa position a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1999 ; Attendu que l'OSE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-47.160

Cour de cassation

salarié, du niveau moyen mensuel de ses rémunérations effectives constatées dans l'entreprise au cours de l'année précédant la date d'entrée en application de l'accord ; qu'auparavant l'employeur avait notifié à ses salariés, MM. X... et Y..., une baisse de leur rémunération par lettres du 28 octobre 1994, portant mention des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, auxquelles ils n'ont pas répondu ; que le 29 septembre 1995 a été conclu un accord d'entreprise pour l'application de l'accord du 23 novembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaire et de congés payés présentées par MM. X... et Y...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-45.674

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2001, rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 11 juillet 2000) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le motif exposé au mémoire précité qui fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé l'écrit en date du 19 mai 1993 en violation de l'article 1134 du Code civil et d'avoir violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté que l'écrit susvisé n'énonçait aucune garantie d'emploi émanant de l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas violé l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.838

Cour de cassation

de travail par l'apposition sur un courrier manuscrit de la mention "bon pour accord", sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait que la proposition de modification de son contrat de travail ayant pour origine un motif économique précisément énoncé par la lettre de licenciement, aurait du être faite conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, (violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.745

Cour de cassation

Le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-40.225

Cour de cassation

La mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à un salarié de se prononcer sur l'ensemble des modifications qui lui sont proposées, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, en l'état de deux modifications de son contrat de travail proposées à un salarié, dont l'une avait été refusée par lui, tandis que pour l'autre il avait demandé à bénéficier du délai légal de réflexion d'un mois, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement avant l'expiration de ce délai puis l'avait licencié, décide qu'un tel licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.093

Cour de cassation

, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / que ne constitue pas une méconnaissance par l'employeur des obligations nées du contrat de travail l'absence d'indication à la salariée, dans la lettre visée par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, de ce qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail, M.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.354

Cour de cassation

de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont ils réclamaient le paiement et la garantie par l'AGS ; Sur le moyen unique du pourvoi principal annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-42.131

Cour de cassation

Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A..., employées par la société Les Fils de JL Bizac, ont été licenciées pour motif économique le 16 mars 1998 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 2001) de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris d'une violation de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 02-14.680

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat interhospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors qu'un établissement privé d'hospitalisation de la Croix-Rouge française pouvait être membre d'un syndicat interhospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d'un syndicat interhospitalier était conforme aux dispositions de ce texte.

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