Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700

Cour de cassation

Attendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mmes Z... et A... et à MM. B... et C... des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 321-1, L. 321-1-2 et L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.348

Cour de cassation

a consulté à plusieurs reprises les institutions représentatives du personnel pour leur annoncer la suppression de la prime de surcoût, de sorte que la société Kleber a, elle-même, reconnu, en agissant de la sorte, que la prime temporaire de surcoût avait le caractère d'un usage et non d'un avantage contractualisé ; que la seule référence à l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.134

Cour de cassation

X..., qui était entré en 1975 au service de la société Décapage Industriel, a été licencié le 6 février 1998 pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification du contrat de travail ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que le moyen ne serait pas de nature à entaîner l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, tenant au refus d'une modification de son contrat justifiée par une mutation technologique, la cour d'appel a jugé que le moyen tiré par l'appelant du non-respect des dispositions de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.269

Cour de cassation

toute procédure utile pour le respect de ses intérêts ; qu'en estimant, néanmoins, compte tenu des réserves contenues dans cette lettre, que la réponse de M. Y... devait s'analyser en un refus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit litigieux en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne permettent pas au salarié à qui son employeur propose une modification de son contrat de travail de consentir à ladite modification tout en la contestant, dans le même temps ; qu'une décision de refus doit être exprimée sans ambiguïté ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les parties, si la réponse telle que formulée par M. Y...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.115

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 1978 par la société les Ateliers mécaniques de l'Ouest, devenue la société Ace Airwell ; qu'il exerçait la fonction d'adjoint au directeur technique ; qu'en octobre 1994 une prime, dite de février, a cessé de lui être versée ; qu'en avril 1997, il a refusé de signer un avenant à son contrat de travail, mettant en oeuvre un accord collectif portant réduction du temps de travail pour éviter les licenciements, qui entraînait une baisse de rémunération avec compensation ; qu'à la suite de ce refus, il a fait l'

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.996

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.850

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des rappels de salaire, l'arrêt attaqué retient que la société Soprodif n'est pas fondée à invoquer un accord d'entreprise dont l'application aurait pour conséquence une baisse de la rémunération du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la modification de la rémunération du salarié avait été notifiée à celui-ci conformément aux dispositions de l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.948

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-4 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce dernier texte, lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du Code du travail, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de reprise dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.981

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L 122-4 et L 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L 321-1 du Code du travail envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.314

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Barclays ne justifiait pas des motifs et du fondement des retenues opérées au regard des dispositions du contrat, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-41.061

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1984 en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique, le 7 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraînait la

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 99-45.747

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1994 par la société Quimper véhicules industriels en qualité de directeur commercial ; que l'employeur lui a proposé, par lettre du 25 novembre 1996, une modification substantielle de son contrat de travail, en fixant le délai de réponse du salarié au 2 décembre 1996 ; qu'à cette date, il a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement ; que, le 3 janvier 1997, M. X... a été licencié pour motif économique ; Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.