Code du travail
Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 321-1-2
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700
Cour de cassationAttendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mmes Z... et A... et à MM. B... et C... des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 321-1, L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.348
Cour de cassationa consulté à plusieurs reprises les institutions représentatives du personnel pour leur annoncer la suppression de la prime de surcoût, de sorte que la société Kleber a, elle-même, reconnu, en agissant de la sorte, que la prime temporaire de surcoût avait le caractère d'un usage et non d'un avantage contractualisé ; que la seule référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.134
Cour de cassationX..., qui était entré en 1975 au service de la société Décapage Industriel, a été licencié le 6 février 1998 pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification du contrat de travail ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que le moyen ne serait pas de nature à entaîner l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, tenant au refus d'une modification de son contrat justifiée par une mutation technologique, la cour d'appel a jugé que le moyen tiré par l'appelant du non-respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.269
Cour de cassationtoute procédure utile pour le respect de ses intérêts ; qu'en estimant, néanmoins, compte tenu des réserves contenues dans cette lettre, que la réponse de M. Y... devait s'analyser en un refus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit litigieux en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne permettent pas au salarié à qui son employeur propose une modification de son contrat de travail de consentir à ladite modification tout en la contestant, dans le même temps ; qu'une décision de refus doit être exprimée sans ambiguïté ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les parties, si la réponse telle que formulée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.115
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 1978 par la société les Ateliers mécaniques de l'Ouest, devenue la société Ace Airwell ; qu'il exerçait la fonction d'adjoint au directeur technique ; qu'en octobre 1994 une prime, dite de février, a cessé de lui être versée ; qu'en avril 1997, il a refusé de signer un avenant à son contrat de travail, mettant en oeuvre un accord collectif portant réduction du temps de travail pour éviter les licenciements, qui entraînait une baisse de rémunération avec compensation ; qu'à la suite de ce refus, il a fait l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.996
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.850
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des rappels de salaire, l'arrêt attaqué retient que la société Soprodif n'est pas fondée à invoquer un accord d'entreprise dont l'application aurait pour conséquence une baisse de la rémunération du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la modification de la rémunération du salarié avait été notifiée à celui-ci conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.948
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-4 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce dernier texte, lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du Code du travail, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de reprise dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.981
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L 122-4 et L 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L 321-1 du Code du travail envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.314
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Barclays ne justifiait pas des motifs et du fondement des retenues opérées au regard des dispositions du contrat, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-41.061
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1984 en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique, le 7 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraînait la
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 99-45.747
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1994 par la société Quimper véhicules industriels en qualité de directeur commercial ; que l'employeur lui a proposé, par lettre du 25 novembre 1996, une modification substantielle de son contrat de travail, en fixant le délai de réponse du salarié au 2 décembre 1996 ; qu'à cette date, il a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement ; que, le 3 janvier 1997, M. X... a été licencié pour motif économique ; Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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