Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.747

Arrêt du 24 septembre 2002Pourvoi n° 99-45.747

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 mai 1994 par la société Quimper véhicules industriels en qualité de directeur commercial; que l'employeur lui a proposé, par lettre du 25 novembre 1996, une modification substantielle de son contrat de travail, en fixant le délai de réponse du salarié au 2 décembre 1996; qu'à cette date, il a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement; que, le 3 janvier 1997, M. X. a été licencié pour motif économique.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1994 par la société Quimper véhicules industriels en qualité de directeur commercial ;

que l'employeur lui a proposé, par lettre du 25 novembre 1996, une modification substantielle de son contrat de travail, en fixant le délai de réponse du salarié au 2 décembre 1996 ; qu'à cette date, il a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement ; que, le 3 janvier 1997, M. X... a été licencié pour motif économique ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que l'arrêt a constaté que la lettre de licenciement était ainsi libellée : "cette décision (de licenciement) faisant suite à la réorganisation entreprise dans le cadre de la concession et entraînant, dans un souci de cohérence fonctionnelle, la suppression de son poste de directeur commercial", qu'il en résulte que le motif du licenciement était la suppression d'emploi et que l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'était pas applicable ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... et l'Organisme ASSEDIC de Bretagne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723e8cd5801467740fb74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e8cd5801467740fb74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2002.

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