Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 01-41.027

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1988 en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique le 7 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la société n'avait soumis son plan social au comité d'

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.483

Cour de cassation

qu'auparavant, en 1992, le contrat de travail de la salariée a été modifié en contrat de travail à temps partiel ; que la salariée a été licenciée le 6 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la non-observance par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qui prévoient que lorsque l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.646

Cour de cassation

Même si, en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.

184

Cour d'appel de Reims, 29 avril 2002, 1998/01960

Cour d'appel

peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 112-14-5 du Code du Travail, Que toutefois le licenciement injustifié constitue en lui-même un préjudice qui doit être indemnisé, Qu'au vu de l'ancienneté et du salaire de Mademoiselle X..., ce préjudice a justement été évalué par les premiers juges, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur le non-respect de l'article L 321-1-2 du Code du Travail Attendu que par lettre du 17 juillet 1997, l'employeur a proposé à Mademoiselle X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.848

Cour de cassation

Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'employeur entrait dans le cadre de cette clause ; que s'agissant d'un changement des conditions de travail, l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.635

Cour de cassation

est âgé de 52 ans et qu'il a plus de 5 ans dans un emploi de classification supérieure ; qu'en l'état de ces motifs qui laissent incertain le fondement légal de la condamnation de l'employeur, la décision attaquée se trouve privée de toute base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la lettre recommandée mentionnée à l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-41.687

Cour de cassation

ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la proposition de mutation avec changement d'employeur en raison de la mise en sous-traitance d'une activité (nettoyage) de l'entreprise constitue une proposition de modification du contrat pour un motif économique visé à l'article L. 321-1 du Code du travail, partant soumise à la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 dudit Code ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si ladite procédure avait été respectée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.124

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 1996 alors, selon le moyen que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié, le silence de celui-ci ou la poursuite du contrat aux nouvelles conditions ne vaut pas acceptation de la modification de la part du salarié, que la cour d'appel n'a pas pris en compte les dispositions de l'article L. 321-1-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié, l'article L. 321-1-2 du Code du travail dispose que, lorsque la modification du contrat de travail est proposée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.825

Cour de cassation

qu'en décidant cependant qu'en prononçant, sans attendre l'expiration du délai d'un mois, le licenciement de Mlle X... pour motif économique après que celle-ci eut expressément exprimé son refus des modifications envisagées, l'employeur n'avait pas observé la procédure qui s'imposait à lui et qu'ainsi la validité du licenciement était affectée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 4 / que la lettre de licenciement qui fait état d'une modification du contrat de travail d'un salarié consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder la compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement de Mlle X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait sans considération pour le nombre de salariés dont le licenciement était envisagé, cependant que l'employeur faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, que le licenciement des salariés s'inscrivait dans un ensemble de seulement sept licenciements consécutifs au refus opposé par les salariés d'accepter la modification de leur contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.338

Cour de cassation

'avaient pas même été contestés par Mme X... dans ses écritures devant la cour d'appel ; 2 / que si la lettre du 29 juillet 1996 notifiant à Mme Nicole X... la modification de son contrat de travail initial ne comportait pas explicitement la référence à des problèmes économiques, la cour d'appel, d'une part, a fait une interprétation erronée de l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.702

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles R. 516-45 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article R.

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